Modèles français et anglo-saxon en matière de licences et de cession de droits : les conséquences pour l’intégration des revues françaises au DOAJ

DOI : 10.35562/arabesques.4548

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Texte

L’intégration au DOAJ constitue un enjeu important pour les revues en accès ouvert, notamment pour les revues Diamant. Or, les critères du DOAJ en matière de droits d’auteur et de licences peuvent se heurter aux spécificités du droit français. Cet article revient sur les différences entre les traditions juridiques anglo-saxonne et française et sur les difficultés qu’elles peuvent susciter pour les équipes éditoriales. Il présente également les échanges engagés avec le DOAJ pour mieux prendre en compte le cadre juridique français.

Pour les revues diamant et celles qui aspirent à le devenir, le Directory of Open Access Journal (DOAJ) constitue une étape quasi obligatoire. Intégrer cette base implique un acte de candidature et donc une mise en conformité avec des critères de sélection. Car le DOAJ ne se contente pas de recenser des revues scientifiques librement accessibles à tous (en open access) : il les sélectionne après avoir examiné le dossier de candidature, certes en partie déclaratif. Les critères relatifs à la propriété des contenus édités et à leur libre réutilisation occupent une place importante dans les attentes du DOAJ1. Ainsi, une revue doit être consultable par tous (i.e. sans enregistrement préalable sur une plateforme), dès le jour de publication (i.e. sans embargo), et l’écrit scientifique doit être publié sous une licence Creative commons ou sous « des conditions d’utilisation du même ordre »2.

Si ces principes semblent désormais couramment appliqués dans l’édition scientifique, des difficultés subsistent entre l’équipe ou les évaluateurs du DOAJ et les équipes éditoriales françaises lorsque celles-ci engagent un processus de candidature. En janvier 2023, au cours d’un webinaire organisé à l’initiative du réseau Mir@bel, Tom Olyhoek, alors responsable éditorial du DOAJ, présentait les raisons les plus courantes pour lesquelles la candidature d’une revue pouvait être refusée. Au moins deux d’entre elles relevaient du domaine juridique : « la politique en matière de licences et de droits d’auteur n’est pas claire » et « les informations ne sont pas les mêmes dans toutes les langues utilisées sur le site web »3.

Une mécompréhension entre deux traditions juridiques

Ces deux motifs juridiques, sur la base desquels le DOAJ refuse la candidature d’une partie des revues, sont en fait la manifestation d’une divergence dans la façon de mettre en œuvre le droit d’auteur. Le DOAJ, géré par une structure britannique (Infrastructure services for open access, ISOA4), a établi ses critères d’éligibilité en matière de droit d’auteur en s’inspirant principalement des notions et des principes de common law. Au contraire, les structures éditoriales françaises, même lorsqu’elles appliquent des licences Creative commons, relèvent du cadre légal français et réfléchissent donc dans des termes différents de ceux du DOAJ. Ainsi, des termes du vocabulaire du droit français aussi importants que « cession de droits d’auteur » n’ont pas de strict équivalent en droit anglosaxon ; inversement, les notions anglosaxonnes « to transfer one’s copyright » et « to retain one’s copyright » n’ont pas de sens en droit d’auteur français.

Ces dernières années, notamment dans le cadre du projet FNSO Mir@bel20225, un dialogue a été mené entre le DOAJ et plusieurs acteurs du paysage de l’édition scientifique publique, dont le réseau Mir@bel, le GT Cadre légal du réseau Médici, l’infrastructure de recherche OpenEdition, ou encore le réseau Repères.

On n’évoquera pas ici la question du fair use (l’équivalent anglosaxon des exceptions au droit d’auteur français) qui ne présente pas d’intérêt dans cette réflexion. C’est la question de la protection de l’œuvre et des conditions de son partage qui est source de difficultés, parce qu’elle est interprétée différemment. Le tableau ci-dessous propose une schématisation des règles juridiques françaises et anglosaxonnes :

 

 

Cession de droit : deux conceptions différentes

Les termes juridiques en droit anglosaxon et en droit français recouvrent des réalités différentes ; les traduire d’une langue à l’autre nécessite d’être précis dans la formulation dans la langue cible, pour garantir l’exactitude du sens de la langue source. Au cours des échanges organisés par Mir@bel sur cette question, il a été ainsi rappelé que l’expression « to transfer one’s copyright » (signifiant en droit anglosaxon que l’auteur cède à quelqu’un l’intégralité de son droit patrimonial) ne peut pas être traduite par le français « céder ses droits d’auteur », dans la mesure où cette expression française doit, pour satisfaire aux exigences du code de la propriété intellectuelle, être précisée quant au périmètre, à l’étendue et à la durée des droits « cédés ». Dire qu’un auteur « cède son droit d’auteur » à un éditeur ne signifie rien en droit français, si on ne précise pas contractuellement le périmètre, la durée et l’étendue de cette cession. Au contraire, les termes de droit anglosaxon « to transfer », « to license » indiquent très précisément que l’auteur a, respectivement, accordé une autorisation quasiment intégrale de son droit patrimonial d’auteur, ou qu’il a seulement accordé une autorisation limitée car sans exclusivité.

Ces conceptions différentes de la façon dont un auteur exerce son droit patrimonial expliquent aussi la difficulté de traduire l’expression anglosaxonne « rights retention strategy », signifiant en droit anglosaxon que l’auteur ne doit pas se déposséder de son droit patrimonial. Pour traduire exactement en français cette expression, il faut là encore préciser : stratégie de non-cession exclusive des droits d’auteur à un éditeur (ou stratégie de cession non exclusive des droits d’auteur).

Pour reprendre les mots de Pierre Sirinelli, si la terminologie est flottante, la pratique quant à elle est bien définie et encadrée : « L’opération en cause [consistant à autoriser un tiers à utiliser son œuvre] ne concerne que le seul monopole d’exploitation composé des droits de représentation et reproduction, sous une forme identique ou dérivée, de l’œuvre. En réalité, il s’agit le plus souvent du transfert d’un droit d’usage de ces droits :

  • Avec exclusivité pour le cocontractant de l’auteur : […] cession, [cession exclusive]
  • Sans exclusivité pour le cocontractant de l’auteur : licence, concession, [cession à titre non exclusif] »6.

On peut alors tenter une traduction en français des termes anglais to transfer one’s copyright et to assign/to grant one’s copyright comme ceci :

To transfer one’s copyright

[Sans aucun périmètre, i.e. sans limitation]

=

Autoriser quelqu’un à titre exclusif à exploiter tout ou partie de l’œuvre pour toute la durée du droit patrimonial, sans limitation de territoire et sous toutes formes de supports et de représentation, à fins commerciales ou non

[Périmètre le plus large envisagé par la loi]

To assign / to grant

[Avec un périmètre défini]

=

Autoriser quelqu’un à utiliser l’œuvre à titre non exclusif

[Selon un périmètre défini : sur quels supports ou pour quelles représentations, pour quelle durée, quel territoire, quel contexte d’utilisation]

Ces questions de terminologies juridiques s’appliquent à l’ensemble de l’œuvre éditée et diffusée. Or, en sciences humaines et sociales, l’auteur intègre souvent dans son écrit scientifique un matériau emprunté à d’autres. Si ce matériau est une œuvre de l’esprit d’un autre auteur – ou une autre œuvre de l’auteur dont celui-ci a déjà cédé à un éditeur les droits exclusifs –, l’auteur de l’article doit obtenir une autorisation de reproduction, à moins qu’il bénéficie d’une des exceptions au droit d’auteur prévue par la loi, telle l’exception de courte citation. En droit français, l’auteur de l’article n’est pas en droit de partager, par son seul vouloir, ce matériau qu’il a emprunté à un autre. En d’autres termes, la licence choisie par l’auteur d’un écrit pour partager son œuvre – ou suggérée par une revue à un auteur dans le contrat d’édition – ne s’applique pas d’office aux emprunts.

Prendre en compte les spécificités du cadre français

De cette difficulté est né un long échange entre OpenEdition et le DOAJ qui a abouti à la modification des mentions des licences pour toutes les revues. Ces dernières sont passées de « l’article est placé sous licence X » à « Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0 [ou toute autre licence choisie]. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques ». Ou en anglais: « The text only may be used under license CC BY 4.0. All other elements (illustrations, imported files) may be subject to specific use terms ».

Les plateformes de diffusion et les éditeurs scientifiques français disposent de modèles de contrat conformes au droit français et ont adopté une formulation sur le matériau placé sous licence validée par le DOAJ. Pour franchir une nouvelle étape, il conviendrait que le DOAJ comprenne le cadre juridique français du droit d’auteur, pour apprécier les candidatures qu’il examine. Le DOAJ devrait ainsi accepter la candidature d’une revue, lorsqu’elle répond Oui à la question suivante :

For all the licenses you have indicated above, do authors retain the copyright and full publishing rights without restrictions?
Yes No
Answer No if authors transfer copyright or assign exclusive rights to the publisher (including commercial rights).
Answer Yes only if authors publishing under any license allowed by the journal retain all rights.

Le DOAJ devrait valider ce « Oui » de la revue et accepter sa candidature, dès lors que le contrat proposé par la revue aux auteurs contient une cession de droits d’auteur à titre non exclusif, même si l’autorisation accordée par l’auteur à l’éditeur ne prend pas la forme d’une licence Creative commons, dès lors que l’auteur ne fait qu’autoriser l’éditeur à publier son écrit, tout en restant lui-même libre d’exercer son droit patrimonial comme il l’entend.

Notes

1 Consulter les critères d’éligibilité au DOAJ : https://doaj.org/apply/guide (version 2.8, avril 2026). Retour au texte

2 Voir sur Erudit la traduction française (https://www.erudit.org/public/documents/guidecandidatureDOAJ.pdf) des conditions d’éligibilité au DOAJ rédigées en anglais (https://doaj.org/apply/guide/). Retour au texte

3 T. Olyhoek, « Processus d’examen du DOAJ et l’importance des droits d’auteur et des licences », p. 12. En ligne : https://reseau-mirabel.info/upload/view/public/mirabel2022_presentation_20230126_doaj.pdf. Retour au texte

4 Infrastructure services for open access : https://is4oa.org. Retour au texte

5 Projet FNSO Mir@bel2022 : https://reseau-mirabel.info/site/page/mirabel2022. Retour au texte

6 P. Sirinelli, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2016, p. 152-153. Retour au texte

Illustrations

Citer cet article

Référence électronique

Daniel Battesti et Anne-Laure Stérin, « Modèles français et anglo-saxon en matière de licences et de cession de droits : les conséquences pour l’intégration des revues françaises au DOAJ », Arabesques [En ligne], 120 | 2026, mis en ligne le 22 septembre 2026, consulté le 24 septembre 2026. URL : https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=4548

Auteurs

Daniel Battesti

Responsable éditorial, MSH Dijon UAR3516 (CNRS-UBE)

daniel.battesti@ube.fr

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Anne-Laure Stérin

Juriste, chargée de cours Paris 1 Panthéon Sorbonne

anne-laure.sterin@univ-paris1.fr

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