Étudier le Parlement grâce à la comparaison : du droit parlementaire comparé aux études parlementaires comparées

DOI : 10.35562/recp.222

Résumés

Depuis le milieu des années 1980, la comparaison juridique a connu une renaissance, et le droit constitutionnel n’a pas échappé à ce phénomène. Après 1945, la doctrine s’est surtout intéressée au contentieux constitutionnel, marginalisant l’étude des Parlements et du droit parlementaire. Toutefois, l’élargissement des comparaisons et l’interdisciplinarité pourraient favoriser un « retour au Parlement », observé en sciences sociales en France depuis la fin des années 1990, et le développement des études parlementaires comparées.

Since the mid-1980s, legal comparison has experienced a revival, and constitutional law has not been exempt from this phenomenon. Post-1945, the focus on constitutional litigation marginalized the study of Parliaments and parliamentary law. However, the expansion of comparisons and interdisciplinarity could foster a « return to Parliament », observed in French social sciences since the late 1990s, and the rise of comparative parliamentary studies.

Plan

Texte

La comparaison des Parlements est une activité ancienne. À titre d’illustration, l’Union interparlementaire, qui vise à « favoriser les contacts, la coordination et l’échange d’expérience entre les Parlements […] en vue de l’affermissement » de ces institutions1, existe depuis 1889. Elle consacre depuis de nombreuses ressources à la diffusion de bonnes pratiques, fréquemment à partir d’analyses mettant en perspective les aménagements institutionnels et les solutions retenues dans différents systèmes juridiques2. De manière similaire, de nombreuses institutions de coopération internationale ont investi le champ du développement parlementaire (parliamentary development)3. Dans cette démarche, la comparaison est au service de l’amélioration et de l’harmonisation des systèmes juridiques nationaux ; sa finalité est réformatrice. Si un tel objectif de la comparaison est ancien, y compris dans les travaux de la science juridique4, il est possible de réitérer ici que la prescription ne saurait normalement animer le chercheur5. Certes, la connaissance de systèmes étrangers s’accompagne d’une compétence technologique de ce dernier6, lui permettant de renseigner les décideurs publics sur l’éventail des évolutions possibles et sur leurs effets potentiels. Pour autant, la décision de réformer et le sens de la réforme à adopter sont des questions politiques qu’il ne saurait défendre ou combattre au nom d’une quelconque science.

Cette précaution préalable rappelée, le travail comparatif n’en reste pas moins une activité essentielle de la science juridique. Comme l’affirme Céline Vintzel, elle « permet de penser de manière plus conceptualisée et générale7 ». Avec encore plus de force, Otto Pfersmann souligne qu’elle est « le plus important catalyseur de questions théoriques » et « l’instrument le plus puissant pour décrire le droit national8 ». Elle permet en effet au comparatiste de prendre du recul sur ses objets d’étude, rendant visible la contingence de ses présupposés et balayant ses certitudes. Elle conduit à dénaturaliser et à objectiver le réel observé, donnant à voir des similitudes et des variations parfois insoupçonnées. Elle facilite le détachement d’une description purement technicienne des règles en vigueur ou d’une focalisation sur des comportements seulement conjoncturels. Ses liens étroits et insécables avec la réflexion conceptuelle ne sauraient être négligés9. Voir des choses qui n’auraient pas été vues autrement ; repenser les concepts d’analyse qui permettront, par un effet retour, de renouveler les analyses des systèmes constitutionnels : tels sont bien les avantages de la comparaison.

En droit, elle a connu une renaissance depuis le milieu des années 1980, au point que certains ont pu dire que le xxie siècle serait le siècle de la comparaison juridique10. Le droit constitutionnel est loin d’être resté à l’écart de cette montée en puissance des approches comparées et est même considéré comme l’une des disciplines juridiques les plus touchées par ce phénomène11. Si cette littérature s’est, un temps, spécialement intéressée au contentieux constitutionnel, laissant de côté l’étude des Parlements et faisant du droit parlementaire comparé12 une sous-discipline marginale (I), les évolutions méthodologiques les plus récentes, liées à la transformation du droit constitutionnel comparé en études constitutionnelles comparées (comparative constitutional studies), pourraient favoriser le développement de ce qu’on pourra appeler les études parlementaires comparées, et partant le phénomène de « retour au Parlement13 » qui s’observe depuis la fin des 1990 dans les sciences sociales en France (II).

I. Le droit parlementaire comparé : une sous-discipline marginale

Si le droit parlementaire comparé apparaît aujourd’hui comme une discipline marginale à l’échelle mondiale, c’est parce que le droit constitutionnel, y compris dans sa dimension comparée, a connu un tournant contentieux depuis le milieu du xxe siècle qui persiste encore aujourd’hui (A). En effet, le droit parlementaire, comparé comme purement interne, bénéficie certes d’un renouveau, renouant avec d’anciennes traditions, mais ce regain d’intérêt reste encore limité (B).

A. Le tournant contentieux du droit constitutionnel (comparé)

À partir du milieu du xxe siècle, les constitutionnalistes – comparatistes et non comparatistes – ont opéré un judicial turn, se focalisant sur les cours, le contrôle de constitutionnalité et la protection des droits devenus fondamentaux. L’explication d’une telle spécialisation est bien connue : la Deuxième Guerre mondiale et ses atrocités sont fréquemment présentées comme ayant provoqué un véritable changement de paradigme à l’échelle mondiale14, visible dans la reconnaissance croissante des droits et libertés dans des textes juridiques de valeur supralégislative et dont le respect allait être assuré par des juridictions constitutionnelles ou internationales15. La montée en puissance des juges, notamment constitutionnels, au sein des équilibres institutionnels contemporains a été largement documentée16 et explique ce nouvel intérêt des constitutionnalistes pour l’activité juridictionnelle. Le raisonnement des juges, leurs méthodes d’interprétation et les standards de contrôle utilisés, tout particulièrement le contrôle de proportionnalité, sont ainsi devenus les thèmes de prédilection de la doctrine, y compris dans sa dimension comparée17. Des jugements en provenance d’Afrique du Sud, d’Allemagne, du Canada et de la Cour européenne des droits de l’homme, associés à certaines décisions fondatrices américaines et britanniques, agrémentés par quelques affaires indiennes et australiennes, sont devenus les composantes de ce qu’on peut considérer comme les Grands arrêts du droit constitutionnel comparé, que tout constitutionnaliste comparatiste se doit de connaître et de mobiliser dans ses réflexions18.

De ce point de vue, le tournant contentieux de la doctrine constitutionnaliste française, souvent, mis en lumière et parfois fermement dénoncé19, n’a rien d’exceptionnel. S’il présente des explications qui lui sont propres, il rejoint un phénomène similaire dans la littérature constitutionnelle comparée anglophone et, plus largement, une tendance de fond des analyses constitutionnelles internes d’un certain nombre de pays, au premier rang desquels on trouve les États-Unis20.

Pourtant, cette spécialisation ne s’inscrit pas dans une tradition historique ancestrale en ce qui concerne le droit constitutionnel comparé et est aujourd’hui partiellement remise en cause par un renouveau du droit parlementaire, comparé et non comparé. Ce dernier reste toutefois encore limité.

B. Le renouveau limité du droit parlementaire (comparé)

Ces dernières années, un certain nombre de constitutionnalistes, comparatistes et non comparatistes, ont renoué avec l’analyse des assemblées, malgré la prégnance persistante des études contentieuses, elles aussi comparées et non comparées. Pour ceux qui décident de mettre en perspective plusieurs institutions parlementaires, il s’agit là, au moins dans une certaine mesure, d’un retour à une tradition ancienne. Sans même remonter à ceux qui sont considérés comme les pères fondateurs de la comparaison juridique, tels Aristote et Montesquieu21, les auteurs de la fin du xixe et du début du xxe siècle s’intéressaient en effet au fonctionnement des systèmes constitutionnels dans leur globalité et donc aussi aux assemblées et à leur place au sein des équilibres institutionnels. Aux États-Unis, William Crane et Bernard Moses publiaient, en 1883, Politics: An Introduction to the Study of Comparative Constitutional Law22, comprenant des chapitres sur le bicaméralisme (bicameral system of legislature) et la distribution des pouvoirs (distribution of powers). L’ouvrage de référence de John William Burgess, professeur de droit et de science politique à l’université de Columbia, Political Science and Comparative Constitutional Law23, comparait de manière systématique la formation des différents organes étatiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, systèmes disposant selon lui de « Constitutions qui représentent substantiellement toutes les espèces de constitution qui ont été développées jusqu’à présent24 », sans négliger pour autant les références à d’autres systèmes. À cette période, les liens entre droit constitutionnel et science politique étaient alors particulièrement importants aux États-Unis25. Il en allait de même en Europe, où l’intérêt de la doctrine juridique pour la comparaison des systèmes constitutionnels dans leur ensemble était élevé, ainsi qu’en témoignent les travaux de Georg Jellinek26, James Bryce27, Albert Venn Dicey28 ou encore Boris Mirkine-Guetzévitch29. De la même manière, les Éléments de droit constitutionnel français et comparé d’Adhémar Esmein30, au-delà des critiques qui peuvent lui être faites, mettent en relief l’idée que le droit comparé était conçu comme « un élément indispensable à la compréhension de nos institutions31 » au sens large.

Récemment, l’attrait renouvelé pour l’étude des Parlements chez les juristes est visible en France, mais aussi dans d’autres systèmes. À titre d’illustration, aux États-Unis, le Congrès, ses procédures internes et ses rapports avec les autres institutions sont devenus des sujets à part entière pour les constitutionnalistes32, sous la double influence d’une critique croissante de la Cour suprême33 et du déploiement foisonnant des legislative studies conduites par des politistes34.

Le retour au Parlement des constitutionnalistes français présente toutefois une spécificité, celle d’employer une démarche comparée depuis les années 200035. En effet, ailleurs, les études juridiques des institutions parlementaires n’adoptent que rarement une dimension comparée et les études constitutionnelles comparées s’intéressent encore peu aux assemblées. En France, au contraire, la montée en puissance du droit parlementaire, en tant que discipline juridique s’intéressant au droit du Parlement36, s’est accompagnée de l’adoption par un nombre significatif de chercheurs d’une méthode comparative, tout particulièrement dans les travaux doctoraux37.

Cette spécificité française pourrait à l’avenir se généraliser sous l’influence de certains débats méthodologiques très actuels, portés par les défenseurs, de plus en plus nombreux, d’une transformation du droit constitutionnel comparé vers ce que d’aucuns nomment les études constitutionnelles comparées. Un tel renouvellement pourrait alors enrichir et être enrichi par les travaux de droit parlementaire comparé français et favoriser l’avènement de ce qu’on peut qualifier d’« études parlementaires comparées ».

II. Les études parlementaires comparées : une approche prometteuse

La montée en puissance du droit comparé depuis la fin du xxe siècle s’est accompagnée d’un puissant questionnement méthodologique et épistémologique38. Alors que d’aucuns déplorent que ces interrogations soient encore traitées de manière marginale par les constitutionnalistes comparatistes39, il apparaît pourtant qu’un nombre croissant de ces derniers proposent un aggiornamento de leur discipline fondé sur un élargissement géographique des comparaisons opérées et un accroissement de l’interdisciplinarité. Ces deux transformations sont conçues comme pouvant faire émerger les études constitutionnelles comparées, en lieu et place du traditionnel droit constitutionnel comparé40. Un tel renouveau offre des pistes de recherche particulièrement stimulantes pour les chercheurs intéressés par les institutions parlementaires qui, au-delà de leur spécialisation disciplinaire respective et de leur appartenance à une communauté scientifique nationale, pourront inscrire leurs travaux dans un sous-champ de ces études constitutionnelles comparées : celui des études parlementaires comparées.

L’évolution du droit constitutionnel comparé, en général, et du droit parlementaire comparé, en particulier, dans cette direction passera par un élargissement géographique de la comparaison encouragé par l’interdisciplinarité (A) et par un accroissement de cette interdisciplinarité à la faveur de ce décentrage géographique (B). Ce double mouvement permettra de renforcer les réflexions théoriques et conceptuelles, améliorant la connaissance du monde et des phénomènes de pouvoir qui s’y déploient, un enjeu au cœur des préoccupations des constitutionnalistes et notamment de ceux qui s’intéressent au Parlement.

A. Un élargissement géographique encouragé par l’interdisciplinarité

Le renouvellement des études pourrait conduire les juristes français travaillant sur le Parlement à étendre le champ géographique de leurs comparaisons, qui reste encore largement celui des systèmes (ouest-)européens. Les assemblées du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne sont en effet à l’heure actuelle les cas d’études privilégiés41, même si le Parlement européen figure également en bonne place dans les travaux42. De son côté, le Congrès des États-Unis semble avoir une position ambivalente. Alors que certains constitutionnalistes s’autorisent à le saisir43, d’autres considèrent cela comme impossible44. De manière plus ponctuelle, les instances parlementaires grecques, irlandaises ou suisses ont pu faire des apparitions, tout comme, plus récemment, celles de certains pays africains ou d’Europe de l’Est45. On soulignera également la tendance de la jeune recherche constitutionnelle française à mettre en perspective les assemblées d’au moins deux systèmes juridiques. Si les thèses de droit étranger au sens strict46 ne sont pas inconnues et qu’elles peuvent s’intéresser à des systèmes classiquement considérés comme plus exotiques que les usual suspects des études de droit comparé47, ces dernières restent encore marginales. À l’inverse, aucune partie du monde ne semble avoir échappé à l’intérêt de la politique comparée se concentrant sur l’objet parlementaire. On trouve ainsi des travaux sur les Parlements d’Europe du Sud48, d’Europe centrale et orientale49, d’Amérique latine50, d’Asie51, d’Afrique52 et du monde arabe53.

La réticence des constitutionnalistes français à regarder au-delà de l’Europe occidentale pourrait être rattachée à une tendance plus profonde du droit constitutionnel comparé, qui s’est longtemps préoccupé seulement du monde occidental, berceau de la modernité libérale et du régime représentatif. Cette focalisation fait aujourd’hui l’objet d’une critique légitime, bien que parfois virulente et non sans excès, de la part des défenseurs des approches postcoloniales et décoloniales54. Malgré les nuances qu’on peut juger nécessaire d’apporter à certaines positions maximalistes des promoteurs de ces courants, on s’accordera volontiers avec eux lorsqu’ils soulignent que la limitation géographique de la comparaison aux usual suspects ne saurait se justifier d’un point de vue scientifique et qu’il existe un véritable intérêt à regarder les expériences institutionnelles, y compris en ce qui concerne les assemblées parlementaires, du Sud global55. Cet intérêt se voit confirmé par le contexte de défiance généralisée vis-à-vis des institutions et de profondes fractures partisanes que connaissent nos sociétés contemporaines. Ce dernier pourrait être éclairé d’un jour nouveau par des analyses de l’organisation et du fonctionnement de systèmes longtemps conçus comme déficients au regard des standards occidentaux mais qui sont simplement des aménagements distincts de la démocratie. De ce point de vue, la prise en compte de logiques différentes de la logique majoritaire qui irrigue nos systèmes occidentaux, et notamment des techniques relevant du consociationalisme, ne manquerait pas de renouveler les perspectives56.

Au-delà de ce tournant au Sud, l’extension du champ géographique pourra s’opérer en faisant fi de la nature des régimes politiques qui est parfois considérée comme une limite à la faisabilité de certaines comparaisons. Ainsi, la réticence de certains à mettre en perspective le Congrès américain et les assemblées européennes est quelquefois justifiée par la trop grande différence entre régime présidentiel et régime parlementaire57. Cet argument peut pourtant surprendre au regard des critiques, nombreuses au sein de la doctrine française, relatives à cette distinction. Au-delà de la dénonciation des problèmes généraux liés aux classifications58, le caractère impropre de l’opposition entre séparation souple et séparation stricte proposée par Adhémar Esmein59 a été parfaitement mis en lumière60 et les limites de la dichotomie entre régime parlementaire et régime présidentiel sont régulièrement rappelées61, tout comme les défauts des formules proposant une troisième voie, qu’il s’agisse du régime semi-présidentiel62 imaginé par Maurice Duverger63 ou du régime d’assemblée apparu au tournant du xxe siècle64. Dans cette ce contexte, que ces typologies contraignent encore fortement le choix des systèmes à comparer fait figure de paradoxe. À l’inverse, en acceptant de mettre en perspective des assemblées généralement considérées comme opérant dans des régimes politiques différents, les typologies pourraient être retravaillées pour essayer d’en formuler de plus pertinentes.

L’apport de la politique comparée offre ici des pistes de recherche particulièrement stimulantes. En effet, les travaux taxonomiques des politistes anglophones sont prolifiques, mais n’ont pas toujours été pleinement réceptionnés par les constitutionnalistes français. Leurs classifications et modélisations, sans être exemptes de critiques, sont nombreuses et bien plus raffinées65 que notre dichotomie traditionnelle opposant régime parlementaire et régime présidentiel, même lorsqu’elle est complétée d’une éventuelle troisième voie.

Si ces analyses des assemblées situées dans des contextes institutionnels très différents peuvent permettre de renouveler la manière d’appréhender les régimes politiques, la logique peut même être poussée plus loin en comparant des assemblées considérées comme fonctionnant dans des systèmes autoritaires, et trop souvent jugées inintéressantes pour cette raison. Alors que certains travaux ont déjà entrepris de les étudier66, cette démarche permet notamment d’évaluer leur fonctionnement, rejetant l’idée trop longtemps entretenue de leur inanité, fréquemment fondée sur une vision manichéenne des régimes autoritaires67. En s’intéressant à eux, il devient possible d’affiner les concepts d’autoritarisme et de gouvernement démocratique.

La reconnaissance de la possibilité de ces différentes pistes de recherche repose sur l’idée que rien n’est incomparable en soi, contrairement à ce qui est parfois soutenu. En effet, la pertinence de toute comparaison dépend seulement des objectifs qui lui sont assignés, ainsi que le soulignait déjà Léontin-Jean Constantinesco68. Dès lors, si l’on souhaite évaluer la pertinence de certains concepts structurants du droit constitutionnel et qui restent pourtant « essentiellement contestés », pour reprendre la formule de Walter Gallie69, tels ceux de régimes démocratiques et de régimes autoritaires ou encore de régimes parlementaires et de régimes présidentiels, et (re)travailler leurs définitions, il est indispensable de mettre en perspective des systèmes juridiques considérés comme relevant des uns et des autres. De la même manière, alors que la définition même du concept de Parlement fait encore l’objet de conceptions diverses70, des travaux comparés mettant en perspective des expériences très différentes pourront nourrir les réflexions en la matière71.

Au-delà de l’extension spatiale du champ de la comparaison encouragée par les travaux venant d’autres disciplines et dont les résultats pourront renouveler les savoirs sur le Parlement, le décentrement géographique favorisera en retour l’interdisciplinarité, confirmant l’intérêt de ce double mouvement.

B. Une interdisciplinarité favorisée par le décentrement géographique

De nombreux travaux de la science politique produits à l’étranger ne manqueraient pas de nourrir les réflexions de la doctrine constitutionnaliste sur l’objet parlementaire. À titre d’illustration, ceux qui portent sur les concepts de représentation, de responsabilité et de délégation, particulièrement riches dans les legislative studies américaines, ont déjà pu être transposés dans l’analyse des assemblées européennes par certains politistes72 et pourraient être réceptionnés plus largement par la doctrine constitutionnaliste qui s’intéresse à ces thématiques. De ce point de vue, l’entrelacs des analyses juridiques et politiques, en provenance de divers horizons géographiques, ouvre des perspectives particulièrement riches.

Ce ne sont toutefois pas les seuls croisements à pouvoir être opérés. Les apports d’autres disciplines, telles que l’histoire, l’anthropologie ou encore les sciences du langage, méritent de ne pas être négligés. Ainsi que le souligne Jean Garrigues, le renouveau des études parlementaires chez les historiens français a été largement favorisé par une « interpénétration des sciences sociales73 ». La prise en compte accrue de ces divers travaux par les constitutionnalistes permettrait de ne pas se contenter d’une analyse purement centrée sur les règles de droit positif existantes, qui ne peut suffire à appréhender le rôle et la place du Parlement au sein d’une architecture institutionnelle donnée, ainsi qu’y insiste la plupart des constitutionnalistes travaillant sur les assemblées74. Les politistes ne sont d’ailleurs pas en reste en la matière. Olivier Rozenberg rappelle ainsi que « l’analyse comparée des seules procédures et structures se révèle infructueuse75 » quand Éric Thiers a pu aller jusqu’à défendre une ontologie propre du droit parlementaire76, les deux s’accordant pour promouvoir l’idée d’études parlementaires, caractérisées par leur interdisciplinarité, non sans écho au mouvement des études constitutionnelles comparées promu par certains comparatistes constitutionnalistes. Il ne s’agit alors pas seulement de renouveler les méthodes des juristes, en réaction à un supposé formalisme excessif des positivistes et grâce à une prise en compte du droit tel qu’il est pratiqué77, mais bien de faire dialoguer les perspectives venant de différentes disciplines afin de permettre « une réorganisation partielle des champs théoriques en présence78 », pour faire évoluer les modes d’appréhension de certains objets, construire des concepts communs et mieux éclairer le réel. Dans cette dynamique, l’apport propre des juristes ne saurait être négligé. En effet, si l’analyse des règles de droit ne peut suffire à la compréhension de la vie parlementaire, cette dernière ne peut en faire l’économie, ainsi qu’en témoigne le tournant néo-institutionnaliste de la science politique. À la fois contraintes et ressources, les normes juridiques méritent de ne pas être occultées, même s’il convient de les appréhender dans leur contexte de mise en œuvre.

Si les recherches collectives, ne se contentant pas de juxtaposer des monographies nationales, apparaissent comme des modalités particulièrement appropriées pour ces analyses interdisciplinaires, elles se heurtent à des difficultés pratiques, notamment la nécessité de trouver un langage commun permettant le dialogue des savoirs venant de plusieurs disciplines. Pour autant, cette difficulté ne doit pas être considérée comme un obstacle dirimant à cette entreprise, seulement comme impliquant de donner du temps à la recherche. Dans cette perspective, il est possible de rejoindre la défense d’une recherche qui prend son temps (slow research), soutenue par un nombre croissant d’auteurs79 et qui s’inscrit, il est vrai, en faux par rapport aux contraintes de la vie universitaire contemporaine. Cela semble pourtant d’autant plus essentiel qu’au-delà des exigences propres à l’interdisciplinarité, la comparaison implique une nécessaire acculturation avec les systèmes que l’on souhaite analyser, en sus de la seule question de la maîtrise de la langue pour avoir accès aux sources de première main. La voie des études parlementaires comparées apparaît donc comme particulièrement exigeante. C’est toutefois peut-être cette exigence qui la rend aussi exaltante.

Notes

1 Article 1.2 des Statuts de l’Union interparlementaire, 1889. Retour au texte

2 Voir les rapports parlementaires mondiaux produits depuis 2012 : L’évolution de la représentation parlementaire, 2012 ; Le contrôle parlementaire : le pouvoir du parlement de demander des comptes au gouvernement, 2017 ; ou d’autres études telles que Les outils du contrôle parlementaire, 2008 ; Contribuer à la démocratie : informations et savoirs des parlementaires, 2009 ; Le e-Parlement, 2018 ; Étude comparative sur l’administration parlementaire, 2020. On mentionnera également la base de données Parline (https://data.ipu.org/fr/) de l’IUP, qui centralise des renseignements sur les structures, les méthodes de travail ou encore les membres des Parlements nationaux. Retour au texte

3 Sur ce sujet, voir notamment Q. Deforge, La fabrique transnationale du politique. Une sociologie historique du champ réformateur de la gouvernance (1961-2019), thèse, Paris Sciences et Lettres, 2019, qui porte sur ces politiques de développement parlementaire, portées par diverses instances internationales telles que la Banque mondiale et l’Organisation des Nations Unies (ONU). Retour au texte

4 C. Jamin, « Le vieux rêve de Saleilles et Lambert revisité », Revue internationale de droit comparé, vol. 52, no 4, 2000, p. 750 ; J.-J. Bienvenu, « Une brève histoire du droit public comparé », Revue internationale de droit comparé, vol. 67, no 2, 2015, p. 293. Retour au texte

5 Voir déjà A. Bachert-Peretti, « Comparaison et Parlement », dans D. Connil, P. Jensel-Monge et A. de Montis (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Parlement, Bruxelles, Bruylant, 2023, p. 236-239 ; A. Bachert-Peretti, « La comparaison juridique », dans A. Ferracci et al. (dir.), Traité d’études juridiques, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, à paraître. Retour au texte

6 O. Pfersmann, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », Revue internationale de droit comparé, vol. 53, no 2, 2001, p. 288. Retour au texte

7 C. Vintzel, « Droit et politique parlementaires comparés », dans O. Rozenberg et É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 208. Retour au texte

8 O. Pfersmann, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », op. cit., p. 287. Retour au texte

9 G. Tusseau, Droit comparé et théorie générale du droit. Note sur quelques allers-retours aporétiques, Paris, Presses de l’université Laval, 2021. Retour au texte

10 E. Örücü, The Enigma of Comparative Law, Leiden, Nijhoff Publishers, 2004. Retour au texte

11 R. Dixon et T. Ginsburg, « Introduction », dans Comparative Constitutional Law, Cheltenham, Edward Elgard, 2011, p. 1-15 ; M. Rosenfeld et A. Sajó, « Introduction », dans M. Rosenfeld et A. Sajó (dir.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 2-9 ; M. Tushnet, Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2e éd., 2018, p. 1-10 ; R. Hirschl, « Comparative Methodologies », dans R. Masterman et R. Schütze (dir.), The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 11 et s. Retour au texte

12 De manière liminaire et qui pourra être précisée dans la suite de cette contribution, on notera que le droit parlementaire comparé consiste en « la mise en parallèle et au rapprochement des droits parlementaires existants, ou ayant existé, dans le temps et dans l’espace [pour en] dégager les notions abstraites, ou concepts fondamentaux, grâce auxquels seront facilitées, approfondies et organisées les recherches ultérieures » (M. Prélot, « Introduction au droit parlementaire », Politique, vol. 21-24, 1963, p. 16). Dans cette perspective, il s’agit d’une manière spécifique de faire du droit parlementaire, cette « province du droit constitutionnel » (P. Avril, « Droit parlementaire et droit constitutionnel sous la Ve République », Revue du droit public, 1984, p. 573), qui peut être entendue comme « la discipline qui s’intéresse à l’ensemble des règles relatives à l’organisation, à la composition, au fonctionnement et aux rapports interinstitutionnels des assemblées politiques délibératives » (D. Connil, P. Jensel-Monge et A. de Montis, « Droit parlementaire », dans Dictionnaire encyclopédique du Parlement, op. cit., p. 434). Retour au texte

13 O. Rozenberg et É. Kerrouche, « Retour au Parlement », Revue française de science politique, vol. 59, no 3, 2009, p. 297-400. Retour au texte

14 L. Weinrib, « The Postwar Paradigm and American Exceptionalism », dans S. Choudhry (dir.), The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 84-111. Retour au texte

15 R. Hirschl, Comparative Matters, Oxford, Oxford University Press, 2014 ; T. Ginsburg et M. Versteeg, « Why Do Countries Adopt Constitutional Review ? », Journal of Law, Economics and Organization, vol. 30, no 3, 2014, p. 587. Retour au texte

16 Pour des analyses de ce phénomène, voir notamment N. Tate et T. Vallinder (dir.), The Global Expansion of Judicial Power, New York, New York University Press, 1997 ; R. Hirschl, Toward Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, Cambridge, Harvard University Press, 2004. Pour des travaux précurseurs, voir C. Friedrich, Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America, Boston, Ginn & Cie, 1941 ; M. Cappelletti, Judicial Review in the Contemporary World, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1971. Retour au texte

17 P. Yap, « Convergence and Divergence in Public Law », dans M. Siems et P. Yap (dir.), The Cambridge Handbook to Comparative Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2024, p. 475. Retour au texte

18 R. Hirschl évoque ainsi le « unofficial canon of global constitutionnalism » : R. Hirschl, Comparative Matters, op. cit., p. 163. La formule du corps de texte « les grands arrêts du droit constitutionnel comparé » constitue une sorte de traduction, car une traduction littérale ne fait pas sens : l’expression employée par Hirschl renvoie chez les américains à ce que les juristes français (toutes branches du droit confondues) comprennent quand on mentionne Les grands arrêts/décisions : des ouvrages de référence publiés chez Dalloz. (Chez les Américains les manuels sont composés d’arrêts qui représentent les canons de la matière) Retour au texte

19 Voir A. Manouguian, La juridictionnalisation du droit constitutionnel français. Étude d’un phénomène doctrinal, Paris, Dalloz, 2022 ; S. Benzina et J. Jeanneney, La doctrine et le Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 2024. Retour au texte

20 R. Stevens, Law School: Legal Education in America from the 1850s to the 1980s, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1983 ; R. Post, « Constitutional Scholarship in the United States », International Journal of Constitutional Law, vol. 7, no 3, 2009, p. 416 ; R. Gordon, « The Geologic Strata of the Law School Curriculum », Vanderbilt Law Review, vol. 60, no 2, 2013, p. 339. Retour au texte

21 A. Riles (dir.), Rethinking the Masters of Comparative Law, Oxford, Hart, 2001 ; M.-C. Ponthoreau, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), Paris, Economica, 2e éd., 2021, p. 39-43. Retour au texte

22 W. Crane et B. Moses, Politics: An Introduction to the Study of Comparative Constitutional Law, New York, Putnam’s Sons, 1883. Retour au texte

23 J. W. Burgess, Political Science and Comparative Constitutional Law, 2 vol., New York, Baker & Taylor, 1890. Retour au texte

24 Ibid., vol. 1, p. vi. Retour au texte

25 A. Howard, « A Traveler from an Antique Land: The Modern Renaissance of Comparative Constitutionalism », Virginia Journal of International Law, no 50, 2009, p. 3-41. Retour au texte

26 Voir G. Jellinek, The Declaration of the Rights of Man and of Citizens: A Contribution to Modern Constitutional History, New York, Henry Holt, 1901. Retour au texte

27 J. Bryce, Modern Democracies, New York, McMillan, 1921. Retour au texte

28 A.V. Dicey, Comparative Constitutionnalism, Oxford, Oxford University Press, 2013. Retour au texte

29 B. Mirkine-Guetzévitch, Les Constitutions de l’Europe Nouvelle, Paris, Delagrave, 1928 ; B. Mirkine-Guetzévitch, Les Constitutions européennes, Paris, PUF, 1951. Retour au texte

30 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Larose, 2e éd., 1899. Retour au texte

31 S. Pinon, « Regard critique sur les leçons d’un “maître” du droit constitutionnel. Le cas Adhémar Esmein (1848-1913) », Revue du droit public, no 1, 2007, p. 229. Retour au texte

32 A. Vermeule, « The Constitutional Law of Congressional Procedure », The University of Chicago Law Review, vol. 71, no 2, 2004, p. 361 ; N. Devins et L. Fisher, The Democratic Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2004 ; J. Chafetz, Congress’s Constitution: Legislative Authority and the Separation of Powers, New Haven, Yale University Press, 2017 ; N. Devins et K. Whittington (dir.), Congress and the Constitution, Durham, Duke University Press, 2005 ; R. Bauman et T. Kahana (dir.), The Least Examined Branch: The Role of Legislatures in the Constitutional State, Cambridge, Cambridge University Press, 2006 ; D. Currie, The Constitution in Congress, 4 vol., Chicago, University of Chicago Press, 1997-2013. Retour au texte

33 M. Blackhawk, « Legislative Constitutionalism and Federal Indian Law », Yale Law Journal, vol. 132, no 7, 2023, p. 2205. Retour au texte

34 Sur cette branche de la science politique, voir notamment C. Benoît et O. Rozenberg, « Les legislative studies : de l’art de couper des bûches et collectionner les barils de porc », dans O. Rozenberg et É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, op. cit., p. 303-343. Retour au texte

35 C. Vintzel, « Droit et politique parlementaires comparés », dans O. Rozenberg et É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, op. cit., p. 194. Retour au texte

36 D. Connil, P. Jensel-Monge et A. de Montis, « Droit parlementaire », op. cit., p. 432-434. Retour au texte

37 C. Vintzel, « Droit et politique parlementaires comparés », dans O. Rozenberg et É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, op. cit., p. 197-198. Retour au texte

38 Voir G. Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Method, Oxford, Hart, 2014 ; M. Adams et M. Van Hoecke (dir.), Comparative Methods in Law, Humanities and Social Sciences, Cheltenham, Edward Elgar, 2021 ; P. Monateri, Advanced Introduction to Comparative Legal Methods, Cheltenham, Edward Elgar, 2021 ; P. Legrand, Negative Comparative Law. A Strong Programme for Weak Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2022. Retour au texte

39 R. Hirschl, « Comparative Methodologies », op. cit., p. 12. Retour au texte

40 Voir R. Hirschl, Comparative Matters, op. cit. ; G. Frankenberg, Comparative Constitutional Studies, Cheltenham, Edward Elgar, 2018 ; M. Tushnet, Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law, op. cit., p. 10 ; M. Khosla et V. Jackson (dir.), Redefining Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 2025. En ce sens, voir également la nouvelle revue Comparative Constitutional Studies, lancée en 2023. Retour au texte

41 Voir les travaux cités par C. Vintzel, « Droit et politique parlementaires comparés », dans O. Rozenberg et É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, op. cit., p. 215-218. Retour au texte

42 Voir E. Saulnier, La participation des parlements français et britannique aux communautés et à l’Union européenne : lecture parlementaire de la construction européenne, thèse, université Paris 1, 2000 ; N. Clinchamps, Parlement européen et droit parlementaire – Essai sur la naissance du droit parlementaire de l’Union européenne, thèse, université Paris 1, 2002 ; M. Prokopiak, L’amélioration de la qualité rédactionnelle des textes législatifs. Approche comparée droit français – droit de l’Union européenne, thèse, université de Limoges, 2015. Retour au texte

43 Voir C. Guérin-Bargues, Immunités parlementaires et régime représentatif : l’apport du droit constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni, États-Unis), Paris, LGDJ, 2011. Retour au texte

44 Voir C. Vintzel, Les armes du gouvernement dans la procédure législative, Paris, Dalloz, 2011, p. 11. Retour au texte

45 Voir D. Kyranoudi, Le gouvernement parlementaire et la fonction présidentielle en Grèce et en Irlande, thèse, université Paris 2, 2016 ; M. Ouhida, Le statut des parlementaires : étude comparative : France, Suisse, Parlement européen, thèse, Aix-Marseille Université / université du Luxembourg, 2023 ; K. Somali, Le parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique : essai d’analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, thèse, université Lille 2, 2008 ; C. Cojocaru, Les régimes parlementaires et le mécanisme constitutionnel en Europe centrale et orientale : Albanie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Moldavie, République tchèque, thèse, université Paris 1, 2013. Retour au texte

46 On insistera ici sur le fait que les études de droit étranger, se concentrant sur un seul ordre juridique, différent de celui d’origine du chercheur qui entreprend l’analyse, peuvent bien être considérées comme du droit comparé puisqu’elles impliquent les mêmes opérations de déconstruction-reconstruction des systèmes analysés. Sur cette nécessité, voir M.-C. Ponthoreau, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), op. cit., p. 75-82. Retour au texte

47 Voir K. Ly, Travail gouvernemental et parlementaire au Niger : sur le chemin de la démocratie, thèse, université Paris 11, 2005 ; K. Sae-Heng, Le fonctionnement du régime parlementaire en Thaïlande, thèse, université Toulouse 1, 2016. Retour au texte

48 Voir C. Leston-Bandeira (dir.), Southern European Parliaments in Democracy, Londres, Routledge, 2005. Retour au texte

49 Voir D. Olson et P. Norton (dir.), Post-Communist and Post-Soviet Parliaments. The Initial Decade, Londres, Routledge, 2008 ; J. Andrews, « Legislatures in Central and Eastern Europe », dans S. Martin, T. Saalfeld et K. Strøm (dir.), The Oxford Handbook of Legislative Studies, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 647-675. Retour au texte

50 Voir D. Close (dir.), Legislatures and the New Democracies in Latin America, Boulder, Lynne Rienner, 1995 ; S. Morgenstern et B. Nacif (dir.), Legislative Politics in Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 2002 ; E. Aleman et G. Tsebelis, Legislative Institutions and Law Making in Latin America, Oxford, Oxford University Press, 2016. Retour au texte

51 Voir J. Ruland et al. (dir.), Parliaments and Political Change in Asia, Singapour, Institute of Southeast Asian Studies, 2005. Retour au texte

52 Voir M. Salih (dir.), African Parliaments: Between Governance and Government, New York, Palgrave Macmillan, 2005 ; J. Barkan (dir.), Legislative Power in Emerging African Democracies, Boulder, Lynne Rienner, 2009 ; K. Opalo (dir.), Legislative Development in Africa: Politics and Postcolonial Legacies, Cambridge, Cambridge University Press, 2019. Retour au texte

53 Voir A. Baaklini, G. Denoeux et R. Springborg (dir.), Legislative Politics in the Arab World: The Resurgence of Democratic Institutions, Boulder, Lynne Rienner, 1999. Retour au texte

54 Pour une présentation de la littérature sur ce sujet, voir notamment A. Bachert-Peretti (dir.), « Études – Perspectives postcoloniales et décoloniales : peut-on décentrer les études constitutionnelles ? », Annuaire international de justice constitutionnelle, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, à paraître. Retour au texte

55 P. Dann, « Southern Turn, Northern Implications: Rethinking the Meaning of Colonial Legacies for Comparative Constitutional Studies », Comparative Constitutional Studies, vol. 1, no 2, 2023, p. 194. Pour des travaux pionniers en la matière, voir W. Selinger, Parliamentarism, Cambridge, Cambridge University Press, 2019 ; P. Dann et A. Thiruvengadam (dir.), Democratic Constitutionalism in India and the European Union, Cheltenham, Edward Elgar, 2021 ; R. Sen, House of the People: Parliament and the Making of Indian Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2022. Retour au texte

56 P. Dann, « Southern Turn, Northern Implications », op. cit., p. 195. Retour au texte

57 Voir par exemple C. Vintzel, Les armes du gouvernement dans la procédure législative, op. cit., p. 11. Retour au texte

58 C. Eisenmann, « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique », Archives de philosophie du droit, no 11, 1966, p. 25. Retour au texte

59 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit. Retour au texte

60 L. Hamon, « Multitudes et bon usage des vaches sacrées », dans Mélanges en hommage à Maurice Duverger, Paris, PUF, 1988, p. 613 ; J. Boudon, « Du mauvais usage des spectres. La séparation “rigide” des pouvoirs », Revue française de droit constitutionnel, vol. 78, no 2, 2009, p. 247-267 ; J. Boudon, « La séparation des pouvoirs aux États-Unis », Pouvoirs, no 143, 2012, p. 113-122. Retour au texte

61 M. Troper, « Les classifications en droit constitutionnel », dans Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 251 ; M. Unau, « Propositions pour une classification renouvelée des régimes politiques », Revue française de droit constitutionnel, vol. 136, no 4, 2023, p. 935-955. Retour au texte

62 M. Troper, « Vices et vertus du système “semi-présidentiel” à la française », Teoria politica, no 8, 2018, p. 207 ; J. Boudon, « Les systèmes “mixtes” et la catégorie des régimes “semi-présidentiels” : la qualification constitutionnelle de la Ve République », Historia et Ius, no 13, 2018, URL : http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/boudon_13.pdf [consulté le 17 juillet 2025] ; A. Le Divellec, « Maurice Duverger et la notion de régime semi-présidentiel. Une analyse critique », dans D. Bourmaud et P. Claret (dir.), Maurice Duverger. L’héritage résistant d’un mal-aimé, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 319. Retour au texte

63 M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, PUF, 1970, 11e éd., p. 277 ; M. Duverger, « A New Political System Model: Semi-Presidential Government », European Journal of Political Research, vol. 8, no 2, 1980, p. 165. Retour au texte

64 A. Le Pillouer, « La notion de “régime d’assemblée” et les origines de la classification des régimes politiques », Revue française de droit constitutionnel, vol. 58, no 2, 2004, p. 305-333.  Retour au texte

65 Voir A. Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, New Haven, Yale University Press, 1984 ; J. Carey et M. Shugart, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 ; A. J. Cheibub, Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 ; S. Ganghof, Beyond Presidentialism and Parliamentarism, Oxford, Oxford University Press, 2021. Retour au texte

66 A. Boutaleb et J.-N. Ferrié, « Les Parlements dans les régimes autoritaires arabes », Revue internationale de politique comparée, vol. 15, no 2, 2008, p. 179-188 ; B. Dupret et J.-N. Ferrié, Délibérer sous la coupole. L’activité parlementaire dans les régimes autoritaires, Beyrouth, Presses de l’IFPO, 2014. Retour au texte

67 A. Blouët, « Le droit constitutionnel par-delà l’exceptionnalisme politique : la séparation des pouvoirs et la compréhension de régimes autoritaires et démocratiques », Jus Politicum, no 28, 2022, URL : https://www.juspoliticum.com/articles/Le-droit-constitutionnel-par-dela-l-exceptionnalisme-politique-la-separation-des-pouvoirs-et-la-comprehension-de-regimes-autoritaires-et-democratiques [consulté le 10 juillet 2025]. Retour au texte

68 L.-J. Constantinesco, Traité de droit comparé, 2. La méthode comparative, Paris, LGDJ, 1974, p. 41. Retour au texte

69 W. B. Gallie, « Essentially Contested Concepts », Proceedings of the Aristotelian Society, no 56, 1955-1956, p. 167. Retour au texte

70 O. Rozenberg et É. Thiers, « Du Parlement », dans Traité d’études parlementaires, op. cit., p. 35-43 ; A. Le Divellec, « Le Parlement en droit constitutionnel », dans O. Rozenberg et É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, op. cit., p. 139-164 ; D. Connil, P. Jensel-Monge et A. de Montis, « Parlement », dans Dictionnaire encyclopédique du Parlement, op. cit., p. 790-792. Retour au texte

71 Voir K. Palonen, « Towards a History of Parliamentary Concepts », Parliaments, Estates and Representation, vol. 32, no 2, 2012, p. 123-138 ; M. Detienne, « Qui veut prendre la parole ? », Le Genre humain, no 40-41, 2003. Retour au texte

72 H. Döring (dir.), Parliaments and Majority Rule in Western Europe, New York, St Martin Press, 1995 ; M. Laver et A. Shepsle (dir.), Making and Breaking Governments: Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies, Cambridge, Cambridge Unviersity Press, 1996 ; K. Strøm, W. C. Müller et T. Bergman (dir.), Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, Oxford, Oxford University Press, 2003 ; G. Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton, Princeton University Press, 2002. Retour au texte

73 J. Garrigues, « L’histoire parlementaire en renouveau », dans O. Rozenberg et É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, op. cit., p. 98. Retour au texte

74 D. Connil, P. Jensel-Monge et A. de Montis, « Droit parlementaire », op. cit., p. 428-431 p. ; A. Le Divellec, « Le Parlement en droit constitutionnel », op. cit., p. 161. Retour au texte

75 O. Rozenberg, « Comparer les Parlements », dans J.-M. De Waele et Y. Déloye (dir.), Politique comparée, Bruxelles, Bruylant, p. 307. Retour au texte

76 É. Thiers, « Ontologie du droit parlementaire », dans O. Rozenberg et É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, op. cit., p. 165. Retour au texte

77 On soulignera ici que même les normativistes ne considèrent ni comme possible ni comme pertinent de se focaliser exclusivement sur les textes des règles de droit (voir le dossier « De la possibilité d’un discours constitutionnel critique », Annuaire international de justice constitutionnelle 2015, Aix-en-Provence/Paris, Presses universitaires d’Aix-Marseille/Economica, 2016, p. 11 et s. avec les contributions notamment de Régis Ponsard et Xavier Magnon). Plus largement, on insistera sur le fait qu’il est possible d’avoir une définition restrictive des normes juridiques – en tant que règles valablement produites par les autorités habilitées au sein d’un système juridique particulier – et de reconnaître l’importance, quand on est juriste, de s’intéresser aussi à la manière dont ces normes juridiques sont perçues, à leurs causes, à leurs effets, ou encore à leurs rapports avec d’autres formes de normativité (non juridiques, telles que les conventions de la Constitution qui sont des normes politiques). L’importance de ces questionnements, qui permettent de situer la place du droit au sein de la société, justifie alors une approche interdisciplinaire rigoureuse, aux côtés de cette définition formelle et stricte du droit. Ces deux éléments peuvent même être considérés comme s’impliquant mutuellement. Retour au texte

78 F. Ost et M. Van de Kerchove, « Comment concevoir aujourd’hui la science du droit ? », Déviance et société, vol. 11, no 2, 1987, p. 188. Retour au texte

79 P. Dann et A. Thiruvengadam (dir.), Democratic Constitutionalism in India and the European Union, op. cit., p. 5-8. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Audrey Bachert-Peretti, « Étudier le Parlement grâce à la comparaison : du droit parlementaire comparé aux études parlementaires comparées », Revue d'étude et de culture parlementaires [En ligne], 1 | 2025, mis en ligne le 27 août 2025, consulté le 19 septembre 2025. URL : http://publications-prairial.fr/recp/index.php?id=222

Auteur

Audrey Bachert-Peretti

Maîtresse de conférences en droit public, Aix-Marseille Université, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence

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