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Incompétence d’un TGI en matière de marque communautaire

Blandine Rolland


1Selon le règlement CE n° 6/2002, article 80, § 2, sur les dessins ou modèles communautaires, chaque État membre doit communiquer à la Commission au plus tard le 6 mars 2005 une liste des tribunaux compétents en matière de dessins ou modèles communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale. Ce même article (§ 5) dispose qu'aussi longtemps qu'un État membre n'a pas procédé à cette communication, toute procédure résultant d'une action visée à l'article 81 et pour laquelle les tribunaux de cet État sont compétents en application de l'article 82, est portée devant le tribunal de cet État qui aurait compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'une procédure relative à un enregistrement de dessin ou modèle de l'État concerné. La France s’est mise en conformité avec cette exigence par un décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.

2Désormais le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris (C. org. judic., art. R. 211-7).

3En l’espèce un litige en contrefaçon à propos d’un modèle communautaire a été porté devant le TGI de Bourg-en-Bresse en mars 2008. L’une des parties relève appel de la décision rendue au fond. La cour d’appel de Lyon invite alors les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office relatif à la compétence du TGI de Bourg pour connaître de cette affaire.

4La cour d’appel relève que le demandeur a saisi la juridiction compétente en respectant la règle transitoire prévue par le règlement CE. Mais cette règle transitoire de l'article 80, paragraphe 5, ne s'applique plus à partir de la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 5 juin 2008. La publication de ce texte, antérieure à la clôture des débats devant le tribunal, implique que depuis cette date, toute autre juridiction est incompétente en la matière.

5La cour d’appel de Lyon justifie notamment sa décision en ce qu’« aucun raisonnement par analogie ne permet de retenir que l'application immédiate de la nouvelle règle de procédure devrait être différée ». En outre, le décret du 2 juin 2008 ne contient pas de dispositions transitoires. D’ailleurs, « de telles dispositions transitoires ne sauraient se concevoir, le législateur national ne pouvant aménager à son gré l'entrée en vigueur effective d'un règlement communautaire, lorsque le délai pour ce faire est expiré, et moins encore en l'espèce, où le manquement de la France sur ce point a été constaté par la Cour de justice des Communautés européennes ». Elle ajoute que l’article 92, alinéa 2 du CPC « n'a pas pour effet d'interdire à la juridiction d'appel de constater la méconnaissance par la juridiction de première instance d'une règle impérative d'attribution de compétence, et d'en tirer les conséquences ». En outre, « à supposer même que tel soit le cas, la primauté du droit communautaire impose au juge national de laisser sans application une disposition de droit national dont la mise en œuvre serait de nature à remettre en cause sa pleine effectivité. En l'occurrence, le règlement sur les dessins et modèles communautaires entend confier « à un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales » la connaissance spécialisée des litiges en la matière et par conséquent l'exercice des pouvoirs, spécifiques et importants, qui découlent de cette compétence. Or, la cour ne dispose pas de ces pouvoirs spécifiques ; elle statue en appel d'une juridiction qui n'en disposait plus. Il convient en conséquence de constater que la mise en œuvre de la règle nationale de procédure aboutirait à une grave méconnaissance des principes inspirant la règle communautaire et porterait atteinte aux buts qu'elle poursuit au travers de la spécialisation qu'elle prescrit. ».

6En conclusion de cette motivation très précise, la cour d’appel fait application de l’article 79 du CPC aux termes duquel « La cour en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ». Elle décide donc de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel du TGI de Paris compétent en matière de modèles communautaires.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1 A, 28 février 2013, n° 10/01517, JurisData n° 2013-005065



Citer ce document


Blandine Rolland, «Incompétence d’un TGI en matière de marque communautaire», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 11/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1319.

Auteur


À propos de l'auteur Blandine Rolland

Maître de conférences de droit privé, HDR, membre de l’équipe de droit privé (EA 3707)


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