Gonzague Reynal de Saint Michel
La renonciation au droit préférentiel de souscription ne constitue pas une donation indirecte
L’article L.225-132 alinéa 1er du Code de commerce confère aux associés des sociétés par actions la possibilité de souscrire en priorité aux nouvelles actions émises lors d’une augmentation de capital social, proportionnellement au nombre d’actions possédées. Les statuts de la société ne peuvent l’exclure : toute clause contraire est réputée non écrite. C’est sur la question de savoir si ces règles sont applicables aux sociétés civiles que le ...