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Irrecevabilité en cas de non-paiement de la contribution pour l’aide juridique et pour le fonds d’indemnisation des avoués

Blandine Rolland


1L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 27 mars 2014 constitue l’occasion de faire le point sur le régime de la fameuse contribution pour l’aide juridique de 35 euros, qui finalement a été abrogée ensuite, ainsi que la contribution de 150 euros sur les procédures en appel (C. Laporte, « Quand la fiscalité vient perturber les procédures » : Procédures, 2012, Études 1).

2L'article 1635 bis Q du Code général des impôts, issu de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, a créé une contribution pour l'aide juridique de 35 euros. Cette disposition a été abrogée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 qui a prévu que cette contribution était supprimée pour les instances introduites après le 1er janvier 2014.

3Cette contribution était due à l’occasion de l’introduction de chaque instance en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou d’une instance devant une juridiction administrative sauf exceptions limitativement énumérées. Cette contribution est exigible lors de l'introduction de l'instance et est due par la partie introduisant l'instance. Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, celui-ci acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

4Or dans l’espèce soumise à la cour d’appel, l’instance en appel ne rentre pas dans l’un de ces cas d’exception et a été introduite le 4 février 2013.

5En outre, et selon l'article 62 du CPC, cette contribution est due à peine d'irrecevabilité de la demande. Selon l'article 62-5, l’irrecevabilité est constatée d'office par le juge après avoir recueilli les observations écrites du demandeur, s’il statue sans débat.

6Par ailleurs, l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, modifié par décret n° 2011-645 du 9 juin 2011 dispose qu’« il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ». Cette contribution est quant à elle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Selon l'article 964 du CPC, lorsque l'appel entre dans le champ des dispositions de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée et le cas échéant rapportée, dans les conditions prévues par l'article 62-5 et 963 du CPC.

7La cour relève que l’avocat de l’appelant a indiqué par RPVA que son client n'avait jamais procédé au règlement des timbres fiscaux et qu'il avait dégagé sa responsabilité et avisé son client à de nombreuses reprises.

8En application de l’article 964 du CPC, la cour d’appel déclare donc l’appel irrecevable, solution qui paraît incontestable en l’espèce.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 6, 27 mars 2014, n° 13/00881 – JurisData n° 2014-007482



Citer ce document


Blandine Rolland, «Irrecevabilité en cas de non-paiement de la contribution pour l’aide juridique et pour le fonds d’indemnisation des avoués», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 15/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1081.

Auteur


À propos de l'auteur Blandine Rolland

Maître de conférences de droit privé, HDR, membre de l’équipe de droit privé (EA 3707)


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