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L’originalité d’une œuvre logicielle

Nicolas Bouche


1La présente affaire illustre bien le double visage des logiciels du point de vue du droit d’auteur. En effet, d’une part, les logiciels font partie des œuvres protégeables par droit d’auteur (cf. art. L. 112-2, 13° CPI) et relève, par principe, de ses règles juridiques communes. En particulier, il n’est de logiciel protégeable par droit d’auteur que s’il existe une création de forme originale. Toutefois, d’autre part, les logiciels sont l’objet sur de nombreux points d’un régime sui generis. Tel est le cas, notamment, de la dévolution des droits patrimoniaux d’auteur sur le logiciel créé par un employé. Par exception à la règle de principe posée à l’article L. 111-1 alinéa 3 CPI, les droits patrimoniaux d’auteur sur le logiciel créé par un employé ne reviennent pas à ce dernier mais à son employeur, conformément à l’article L. 113-9 CPI.

2En l’espèce, l’EM Lyon s’était procuré et utilisait, pour les besoins de son activité pédagogique, deux logiciels, Pygmalyon et Exige, qui fonctionnaient initialement sous le système d’exploitation MS-DOS.

3Hervé Arnaud, un des professeurs de l’EM Lyon, avait ensuite modifié ces deux logiciels pour leur permettre de fonctionner dans d’autres environnements plus récents, à savoir successivement sous les versions Windows 98, 2000 et XP, puis sur Internet et ajouter quelques fonctionnalités nouvelles.

4À ce titre, Hervé Arnaud prétendait être l’auteur des logiciels Pygmalyon et Exige qu’exploite actuellement l’EM Lyon, pour les avoir créés lors de leur modification en 2003 en permettant l’exploitation sous ces versions successives et en ajoutant quelques développements nouveaux.

5S’appuyant sur l’article L. 113-9 CPI, la cour d’appel de Lyon a justement indiqué que Monsieur Arnaud ne pouvait triompher dans ses prétentions qu’en démontrant, d’une part, qu’il avait bien créé une œuvre originale ouvrant au titre d’un logiciel un droit d’auteur et, d’autre part, que cette création avait bien eu lieu en dehors de ses fonctions contractuelles de professeur (pour éviter que les droits patrimoniaux ne soient dévolus à son employeur par application de l’article L. 113-9 CPI).

6La cour d’appel de Lyon a conclu, sur les deux points, que Monsieur Arnaud n’avait pas réussi à emporter la conviction.

7Les éléments de preuve produits ne caractérisaient que des « modifications techniques sans originalité et sans création ».

8L’expertise ne caractérisait pas que la transcription du logiciel Pygmalyon dans le langage « Visual Basic » (pour lui permettre de fonctionner dans les nouveaux systèmes d’exploitation) était originale, marquée par l’empreinte de son auteur. Certes, Monsieur Arnaud avait ajouté un développement comme l’interface avec le logiciel Excel mais « aucun élément de fait ne caractérise une originalité et une création nouvelle par rapport au logiciel de base ». Les modifications techniques, liées au changement de système d’exploitation, n’emportaient, « en elles-mêmes, aucune création d’œuvre de l’esprit, et aucune originalité dans la mesure où il s’agit de la mise en œuvre d’apports techniques standards ». Quant au logiciel Exige, de même, « Hervé Arnaud ne démontre pas, non plus, par les pièces qu’il apporte, qu’il a effectué un travail de conception d’une œuvre originale caractérisant, par son empreinte personnelle, un droit d’auteur, alors qu’il est certain qu’il a amplement contribué à la transposition de ce logiciel dans un langage compatible avec les nouveaux instruments informatiques ». La cour a cherché « en vain » « la preuve, outre de l’empreinte de sa personnalité, d’un programme original, provenant d’une création d’Hervé Arnaud, la preuve d’une approche globale différente, la preuve d’une originalité dans l’architecture technique et la programmation des logiciels transposés, la preuve d’importantes transformations opérées sur les logiciels d’origine ». Certes, Hervé Arnaud « a fourni un travail important pour transposer le logiciel originaire » et il a ajouté des fonctionnalités nouvelles. Pour autant, la cour souligne qu’il n’a pas fait une création nouvelle ; il a adapté, modifié mais n’a pas créé un nouveau logiciel, créé une nouvelle « architecture technique », n’a pas opéré « d’importantes transformations » dans les logiciels d’origine.

9La cour d’appel de Lyon semble ainsi mobiliser, avec justesse, tant la conception classique, subjective, de l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, que la conception moderne, objective, de l’originalité, entendue comme « la marque d’un apport intellectuel » (telle qu’issue de l’arrêt Pachot, AP, 7 mars 1986, précisément dans le domaine des logiciels JCP G, 1986, II, 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant ; D. 1986, p. 405, note Edelman ; RIDA 3/1986, p. 136, note A. Lucas ; RTD com., 1986, p. 399, obs. Françon). Ce qui est, en pratique, toute la difficulté de l’appréciation de l’originalité des logiciels.

10Quand bien même une œuvre logicielle originale aurait été reconnue, Monsieur Arnaud aurait, de toute façon, encore échoué, selon les constatations de la cour d’appel de Lyon, à démontrer que les droits patrimoniaux d’auteur auraient dû lui revenir. En effet, la cour d’appel a constaté, au travers des pièces produites, que l’EM Lyon avait donné mission dans le cadre de son contrat de travail à Monsieur Arnaud de transposer et d’adapter les logiciels pour leur exploitation sous les environnements Windows. Ainsi, par application de l’article L. 113-9 CPI, les droits patrimoniaux d’auteur auraient été dévolus à l’employeur, c’est-à-dire en l’espèce à l’EM Lyon.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1 A, 5 décembre 2013, RG n° 10/09067



Citer ce document


Nicolas Bouche, «L’originalité d’une œuvre logicielle», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 13/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1144.

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À propos de l'auteur Nicolas Bouche

Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3


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