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Notification des conclusions de l’appelant : ne pas se tromper d’avocat !

Blandine Rolland


1Cette décision mérite d’être prise au sérieux par les avocats ! Il convient de vérifier si l’intimé a bien conservé son avocat de première instance, sinon, il faut impérativement prendre note de l’identité de l’avocat constitué en appel. Cette recherche qui paraît anodine gouverne pourtant le maintien de l’acte d’appel ou sa caducité.

2En l’espèce, l’appelant a notifié ses conclusions par RPVA à l’avocat constitué en première instance et non à l’avocat constitué en appel par l’intimé. La question de l’irrecevabilité de l’appel a donc été soumise au conseiller de la mise en état.

3Celui-ci décide que « selon l'article 911 du Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur égard ». En outre, « selon l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ».

4Le conseiller relève ensuite que l’appelant aurait dû signifier ses conclusions à l’intimé non représenté dans les quatre mois de son appel, ou bien à son avocat qui s’est constitué entre temps. Or l’appelant a bien notifié des conclusions par RPVA dans le délai, mais à l’avocat constitué en première instance, puis il a notifié à l’avocat constitué en appel, après l’expiration de ce délai. Le conseiller souligne que « la notification des conclusions ne peut être faite qu'entre avocat constitué et il n'a pas été suppléé aux exigences de notification édictées par l'article 911 sus rappelé par la notification de conclusions à maître X alors que ce dernier n'était pas constitué devant la cour ». Le conseiller déclare donc l’appel caduc.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ord. CME, chambre 6, 31 octobre 2013, n° 13/02418 – JurisData n° 2013-025116



Citer ce document


Blandine Rolland, «Notification des conclusions de l’appelant : ne pas se tromper d’avocat !», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1213.

Auteur


À propos de l'auteur Blandine Rolland

Maître de conférences de droit privé, HDR, membre de l’équipe de droit privé (EA 3707)


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