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Communication des actes de procédure en appel autorisée exceptionnellement sur support papier

Blandine Rolland


1La communication électronique des actes de procédure en appel est devenue obligatoire depuis le 1er septembre 2011 (arrêté du 30 mars 2011, art. 3). Désormais, les actes de procédure doivent tous être échangés entre les avocats et le greffe de la cour d’appel par le biais du RPVA (réseau privé virtuel des avocats). L’article 930-1 du Code de procédure civile, issu du décret du 9 décembre 2009, énonce qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établit sur support papier et transmis au greffe ». À cet égard, la cour d’appel de Lyon a dû trancher un cas particulier mettant en jeu une cause étrangère s’agissant du ministère public qui n’est pas affilié au RPVA.

2En l’espèce, l’instance opposait un ressortissant étranger qui s’est vu refuser par le greffier en chef du TGI de Lyon l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Il assigne alors le procureur de la République devant le TGI de Lyon aux fins qu'il soit jugé qu'il est français sur le fondement de l'article 18 du Code civil. Le tribunal fait droit à sa demande et le procureur général relève appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel. Puis il assigne l’intimé qui n’a pas constitué avocat. L’intimé constitue avocat qui dès lors porte ses actes de procédure à la connaissance du greffe de la cour par le biais du RPVA. Le parquet général notifie ses conclusions d’appelant par voie postale à l’intimé. L’avocat de l’intimé répond en notifiant ses conclusions par RPVA au greffe de la cour d’appel. Plusieurs mois après, il signifie ses actes de procédure au parquet.

3L’intimé saisit le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de caducité de l’appel pour défaut de conclusions dans les trois mois de la déclaration d’appel (CPC art. 908). Le conseiller de la mise en état juge que le délai n’a pas couru à l’égard du parquet général parce que la constitution de l’intimé ne lui a pas été notifiée et que les conclusions de l’avocat de l’intimé sont irrecevables parce qu’elles n’ont pas été communiquée au parquet dans le délai de deux mois de la signification de ses propres conclusions. Cette ordonnance est déférée à la cour d’appel.

I/ Sur la communication électronique des actes de procédure en appel

4La cour d’appel de Lyon rappelle qu’aux termes de l’article 930-1 du CPC, il est fait obligation aux auxiliaires de justice de remettre au greffe les actes de procédure par voie électronique, sauf en cas d’impossibilité pour cause de force majeure, auquel cas est autorisée la remise des actes sur support papier auprès du greffe. Elle constate l'impossibilité d'ordre technique pour le parquet général d'avoir accès au RPVA et de pouvoir communiquer par voie électronique avec les autres parties au litige. La cour décide donc qu’il y a lieu de constater l'existence d'une cause de force majeure qui autorise les parties au procès d'appel à communiquer entre elles par support papier pour assurer le contradictoire de leurs actes de procédure (déclaration d'appel, conclusions, communication de pièces).

5L’intimé invoque une situation d’inégalité des armes, ce à quoi la cour répond que le principe de l'égalité des armes est respecté dans la relation entre l’appelant et l’intimé, en ce que le parquet général doit communiquer par voie de signification sur support papier avec l'intimé, ce dernier devant réciproquement signifier ses actes de procédure au parquet général par la même voie. Elle relève qu’il existe bien une rupture du principe de l'égalité des armes mais qui se situe uniquement dans la relation des parties avec la juridiction, à savoir que le parquet général ne peut adresser ses actes (déclaration d'appel, conclusions...) au greffe que par support papier. Mais cette inégalité est préjudiciable seulement au parquet général et ne porte pas atteinte aux droits de l’intimé dont l'avocat est à même d'adresser ses actes de procédure au greffe par la voie du RPVA.

II/ Sur la caducité des actes de procédure en appel

6S’agissant ensuite de la caducité des actes, l’appelant doit notifier ses conclusions dans les trois mois de sa déclaration d’appel (CPC, art. 908) et l’intimé dans les deux mois des conclusions de l’appelant (CPC, art. 909).

7La cour rappelle que, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé doit informer celui de l’appelant et remettre copie de son acte de constitution au greffe (CPC, art. 903 et 960). Il appartient donc à l’avocat de l’intimé, et non au greffe, de notifier sa constitution, par voie de RPVA ou par support papier en cas d’impossibilité pour cause de force majeure. Le parquet général agissant en qualité de partie principale n’a pas à constituer avocat et reçoit directement les notifications des actes de l’autre partie.

8En l’espèce le parquet a bien conclu dans les trois mois de sa déclaration d’appel. Ensuite, il a fait signifier dans le délai d’un mois à l’intimé non constitué ses conclusions et son acte d’appel (en application de CPC, art. 911). Par conséquent, les conclusions de l’appelant ne peuvent être frappées de caducité.

9En revanche, l’intimé devait conclure dans les deux mois des conclusions de l’appelant, les adresser dans ce délai au greffe et à l’adversaire (CPC, art. 909 et 911). Or si l’avocat de l’intimé a bien envoyé par RPVA au greffe de la cour ses conclusions dans ce délai, il n’a signifiées celles-ci au parquet que plusieurs mois après. Le conseiller de la mise en état a donc déclaré à bon droit irrecevables les conclusions de l’intimé et son ordonnance est confirmée par la cour.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 2 A, 12 mars 2013, n° 12/01340, JurisData n° 2013-010633



Citer ce document


Blandine Rolland, «Communication des actes de procédure en appel autorisée exceptionnellement sur support papier», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 11/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1317.

Auteur


À propos de l'auteur Blandine Rolland

Maître de conférences de droit privé, HDR, membre de l’équipe de droit privé (EA 3707)


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