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Les tentatives échouées du prêteur pour recouvrer sa créance auprès de l’époux victime d’un faux en écriture de la part de son épouse

Stessy Tetard


1« La comparaison est toute naturelle de l’association conjugale aux autres types d’association : même s’il n’y a pas création d’une personne morale, le ménage affirme son existence à l’égard des tiers » (Carbonnier, Droit civil, vol. 1, PUF, coll. Quadrige, n° 552, p. 1229). Cette association ménagère est souvent un atout pour les créanciers du couple qui, sous certaines conditions, bénéficient d’un droit de gage plus étendu. C’est d’ailleurs dans le cadre de la demande de paiement d’un créancier, suite à la conclusion d’un contrat de prêt par une épouse, que s’inscrit l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 4 juillet 2014. La situation présente cependant une particularité puisque l’épouse à l’origine de l’emprunt a imité la signature de son époux pour l’obtenir. Le litige est né du défaut de remboursement des mensualités par le couple conduisant le créancier à saisir la juridiction de première instance. L’époux a alors été condamnée à payer solidairement la dette contractée. Il interjette appel de la décision afin que son épouse soit seule tenue du remboursement du prêt. Le créancier quant à lui renouvelle les demandes qu’il avait formulées devant les premiers juges et qui lui avaient permis d’obtenir la condamnation solidaire des deux époux au paiement de la dette. L’intérêt de cette décision se trouve dans l’argumentation du défendeur qui révèle la mobilisation de règles de droit variées pour faire condamner l’époux au paiement de la dette : il fait appel d’abord, au droit spécial des contrats (I), puis au droit des régimes matrimoniaux (II), et enfin au droit des obligations (III). Tous ces fondements sont tour à tour rejetés.

I/ Le rejet du fondement contractuel

2À titre principal, le créancier fonde sa demande sur les articles 1146 et suivants du Code civil, relatifs à l’octroi de dommages et intérêts en cas de non-respect des obligations contractuelles. Il souhaite ainsi que les juges constatent que le contrat de prêt porte la signature de l’époux et qu’il est donc tenu des obligations qui en découlent. L’inexécution de ce contrat est susceptible d’entrainer le versement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle. Mais la cour d’appel de Lyon refuse logiquement de reconnaître cette responsabilité en raison du faux en écriture dont la preuve a été apportée par l’époux. Il est alors précisé que la société prêteuse « ne peut donc valablement et utilement se prévaloir de la signature de l’offre de crédit ».

3Faute de pouvoir se prévaloir du contrat de prêt, le créancier tente de démontrer le caractère solidaire de la dette, mais sans davantage de succès.

II/ Le rejet du fondement matrimonial

4À titre subsidiaire, le créancier invoque l’article 220 du Code civil relatif à la solidarité des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Cet article constitue une illustration de l’alinéa 2 de l’article 1202 selon lequel si « la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée, cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ». Ainsi entre les époux, les dettes ménagères contractées par l’un obligent l’autre solidairement. Cette solidarité a deux conséquences : d’abord, elle opère de plein droit ce qui signifie que l’engagement d’un époux suffit pour que son conjoint soit obligé, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il y ait un double consentement ; ensuite, les époux ne peuvent pas se prévaloir du bénéfice de division, c’est-à-dire que les tiers ont la possibilité de se retourner indifféremment contre l’un ou l’autre des époux pour le paiement intégral de la dette. Ce sont ces deux conséquences qui conduisent en l’espèce le créancier à se fonder sur cet article afin de contourner l’absence de consentement de l’époux. En effet, si la société parvient à démonter qu’il s’agit d’une dette solidaire au sens de l’article 220, peu importe que l’époux ait consenti ou non, il sera obligé à la dette. Cependant, si le principe est la solidarité des dettes conclues pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, elle connaît certaines exceptions parmi lesquelles figurent notamment les emprunts. Cette exception concerne directement les faits de l’arrêt puisque la dette litigieuse concerne l’emprunt d’une somme de 8 000 euros destinée au financement d’une piscine. Cette dette entre-t-elle dans le champ d’application de l’article 220 du Code civil ? Pas selon les juges lyonnais. Pour eux, « le fait que l’un des époux ait imité la signature de l’autre ne peut être une circonstance indifférente que si le crédit porte sur des sommes modestes nécessaires à la vie courante ». La formule a de quoi laisser perplexe puisqu’il est expressément écrit que la solidarité des dettes ménagères constitue une purge du faux en écriture commis par l’un des époux. Pourtant, là ne semble pas être le fond du propos qui, malgré cette formule malheureuse, semble simplement constituer un rappel du principe prévu à l’article 220 selon lequel « chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ». Il s’agit d’un pouvoir autonome conféré à chaque époux qui a pour effet de les obliger solidairement, peu important celui qui est à l’origine de la dette. Comme l’avait déjà reconnu d’autres juridictions, « le fait qu’un époux ait imité la signature de l’autre est une circonstance indifférente, en ce qu’elle n’empêche pas que le prêt soit reconnu solidaire s’il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » (Besançon, 29 mai 2002 ; Aix-en-Provence, 7 mars 2002 ; Colmar, 13 mai 2002). En d’autres termes, que l’épouse ait contracté l’emprunt elle-même ou qu’elle l’ait fait en imitant la signature de son conjoint, les conséquences au regard de l’obligation à la dette sont les mêmes, dans les deux cas elle sera solidaire car la solidarité s’applique objectivement à une catégorie de dettes. L’infraction caractérisée sera néanmoins sanctionnée par le juge pénal.

5Cette précision faite, il convient de poursuivre le raisonnement des juges qui, après ce rappel, ajoute qu’en « l’espèce, le crédit porte sur une somme de 8 000 euros en principal, ce qui n’est pas une somme modeste et que la construction d’une piscine, puisque telle était la finalité du prêt, ne peut être considérée comme une dépense nécessaire à la vie courante ». Il est ici implicitement fait référence à l’alinéa 3 de l’article 220 du Code civil selon lequel les emprunts n’entrent pas dans le champ d’application de l’article à moins qu’il ne s’agisse de sommes modestes et qu’elles n’aient une finalité ménagère. Or, dans le cas présent ni l’un, ni l’autre des deux critères cumulatifs n’est présent comme le souligne très justement les juges. Ils considèrent, d’abord, qu’un emprunt de 8 000 euros ne peut pas être caractérisé de modeste. Il faut avouer que l’affirmation est quelque peu péremptoire et l’on ne peut que regretter l’absence de motivation tendant à le démontrer. Il aurait sans doute suffi, comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 220, d’analyser le train de vie du ménage pour justifier le refus de faire jouer la solidarité. Et pourquoi pas également retenir la mauvaise foi du tiers contractant, à savoir la société de financement, qui ne pouvait pas ignorer que l’épouse n’était pas l’époux. Aucun de ces motifs ne figurent pourtant dans la décision. Ils estiment, ensuite, que la construction d’une piscine n’est pas une dépense nécessaire à la vie courante. Là encore les juges sont peu prolixes dans leur démonstration, mais elle se justifie peut-être moins sur ce critère tant il est évident qu’une piscine, si elle est une dépense d’agrément, ne peut pas être caractérisée de nécessaire, tout au plus est-elle utile pour améliorer le bien immobilier. Il aurait toutefois été bienvenu de caractériser, toujours sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 220, l’inutilité d’une telle dépense. La solution des juges n’en aurait été que renforcée. Quoi qu’il en soit, la solution est la suivante : l’emprunt conclu par le couple n’étant ni modeste, ni nécessaire aux besoins du ménage, il échappe à la solidarité des dettes ménagères.

6On peut saluer l’application faite par les juges lyonnais de l’article 220 du Code civil car s’il permet aux époux de se prévaloir du crédit le plus étendu dans le cadre des dépenses quotidiennes, il ne doit pas devenir un moyen pour les créanciers de recouvrer leur créance à tout prix.

III/ Le rejet du fondement quasi-contractuel

7Malgré l’inefficacité des deux fondements précédents, le créancier n’a pourtant pas abattu toutes ses cartes. Il invoque, à titre encore plus subsidiaire, l’article 1371 du Code civil, c’est-à-dire l’enrichissement sans cause. Ce quasi-contrat pétri d’équité permet de sanctionner l’enrichissement injustifié réalisé par une personne au détriment d’une autre. Pourquoi l’invoquer dans cette affaire ? Parce qu’avec la construction de la piscine, la maison de l’époux a connu une plus-value et il s’est donc enrichi au détriment du prêteur. Présenté ainsi l’argument pourrait convaincre, mais ce serait s’affranchir de la limite attachée à l’action de in rem verso : la subsidiarité. Elle n’est en effet recevable que s’il n’existe aucune autre action qui permettrait au demandeur de formuler sa prétention. Cependant, l’appréciation de la subsidiarité peut être ambiguë. Signifie-t-elle que cette action est possible à défaut de toute autre action efficace ou à défaut de toute autre action ouverte ? Les juges lyonnais ont clairement pris position pour la deuxième interprétation. Ils rejettent le fondement au motif « que l’action de in rem verso […] ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; qu’elle ne peut notamment l’être pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu’il n’a pas les preuves qu’elle exige ». Cette position s’inscrit dans la droite ligne de plusieurs arrêts de la Cour de cassation dans lesquels elle a rejeté le jeu de l’enrichissement sans cause en raison de l’échec préalable de la preuve d’un contrat (V. notamment Cass. civ. 1re, 8 décembre 1987, pourvoi n° 8571567 et Cass. civ. 1re, 2 avril 2009, pourvoi n° 08-10742). Pourtant, il convient de préciser que cette solution n’est pas gravée dans le marbre. Les juges lyonnais auraient pu admettre l’action du créancier au motif que, faute d’avoir apporté la preuve de l’existence d’un contrat valablement conclu entre le prêteur et l’époux, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause était recevable. C’est de cette manière qu’ont récemment raisonné les hauts magistrats (V. par exemple, Cass. civ. 1re, 25 juin 2008, pourvoi n° 06-19556 et Cass. civ. 1re, 6 mai 2009, pourvoi n° 08-14469). Cependant, en rejetant ce fondement, les juges mettent le créancier face à un nouvel échec. Il ne pourra donc pas se retourner contre l’époux et n’aura d’autre choix que de contraindre l’épouse – si sa solvabilité le permet – à remplir l’obligation qu’elle a contractée, car comme il convient de le rappeler : « Bien mal acquis ne profite jamais »

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 6, 4 juillet 2014, n° 12/03948



Citer ce document


Stessy Tetard, «Les tentatives échouées du prêteur pour recouvrer sa créance auprès de l’époux victime d’un faux en écriture de la part de son épouse», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 04/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1434.

Auteur


À propos de l'auteur Stessy Tetard

ATER en droit privé à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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