BACALy

Les relations sexuelles postérieures à la célébration comme indice de l’intention matrimoniale

Benoît De Boysson


1La délicatesse avec laquelle on nomme les rapports sexuels en mariage est inversement proportionnée à l’importance qu’ils y tiennent. Car, si on parle pudiquement de « devoir conjugal » et, pour les premiers d’entre eux, de « consommation », les rapports sexuels ont toujours été considérés comme constitutifs de la relation matrimoniale. D’ailleurs, le terme de « consommation » n’est pas neutre : il induit que l’objet conjugal n’est pas atteint en leur absence. Cette sorte de condition suspensive du mariage prévue à l’origine par le droit canon n’a pas été explicitement reprise par le droit civil. Notre législation se contente d’ériger les relations sexuelles entre époux en obligation juridique sanctionnée par la faute, faisant encourir le divorce (article 242 du Code civil).

2Pourtant, le contentieux de l’annulation est indirectement concerné. Par principe, le consentement au mariage doit être contrôlé au moment où il est émis, c’est-à-dire lors de la célébration, en observant également l’attitude préalable. En revanche, la prise en compte des faits ultérieurs est proscrite. Il n’est en effet pas rigoureux d’apprécier l’intention présente lors de la formation d’une situation juridique à l’aune de l’attitude adoptée ensuite lors de son exécution. La cour d’appel de Lyon, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, l’a d’ailleurs récemment rappelé au sujet de violences conjugales (chambre 2 B, 18 novembre 2014, n° 13/05841).

3Il n’empêche qu’il est fréquent, dans les dossiers pauvres en faits, de tirer indice de l’absence d’union charnelle et d’en conclure que les époux n’ont pas entendus partager leur intimité physique, ce qui dénote vraisemblablement une carence dans l’intention matrimoniale. L’arrêt sous examen ne va pas aussi loin puisque le mariage n’est pas annulé. Pour autant, la cour confirme, en acceptant de s’interroger sur ce point, la légitimité du questionnement.

4Par ailleurs, la position qu’elle adopte dans ce cadre est particulièrement intéressante. Le devoir conjugal n’est pas explicité par le Code civil mais découle du devoir de cohabitation, lequel fait partie intégrante du régime primaire impératif. Il n’est donc pas, par convenance, possible d’y déroger. Or la cour reproche à « [l’épouse,] qui se plaint de l'absence de relations intimes, [de] ne [pas] s'exprime[r …] sur l'exiguïté du logement du couple, qui comportait une seule pièce à vivre, et qui hébergeait [son frère] ». L’exiguïté du logement est manifestement érigée ici en obstacle légitime à l’accomplissement du devoir conjugal. Peu discutable dans son principe, il n’est pas certain que ce critère d’application du devoir sexuel, en ce qu’il nécessite un contrôle in concreto de l’habitation, particulièrement aléatoire, soit commode à mettre en œuvre.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 2e chambre A, 9 décembre 2014, n° 13/09484



Citer ce document


Benoît De Boysson, «Les relations sexuelles postérieures à la célébration comme indice de l’intention matrimoniale», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 04/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1440.

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À propos de l'auteur Benoît De Boysson

Docteur en droit, avocat


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