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Mandataire ad hoc, expert de gestion, juge des tutelles… et expertise in futurum ?

Aurélien Rocher

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1Par son arrêt en date du 11 septembre 2012, la 8e chambre civile de la cour d’appel de Lyon a été amenée à trancher un litige au sein duquel nombre de liens juridiques de représentation venaient s’imbriquer dans une société à l’activité déclinante. Très pédagogue, la décision sous examen analyse scrupuleusement les pouvoirs de chacun des contradicteurs et se prononce sur le bien-fondé de la demande d’expertise in futurum de l’appelante.

2En l’espèce, le décès d’un négociant automobile, associé d’une société dont il détenait 80 % des parts sociales, suscite des interrogations quant aux intérêts sociaux de son fils mineur. En sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ce dernier, la mère de l’enfant demande en justice, auprès du juge des tutelles, la nomination d’un expert aux fins de fixer la valeur de ses parts dans la société, dont la direction provisoire était exercée par la mère du premier enfant du de cujus, Mme G.

3Après dépôt du rapport de ce dernier, un mandataire ad hoc est nommé par le juge des tutelles dont la mission consistait en la gestion des « intérêts de Ludovic P. dans les différentes sociétés où il détenait des parts sociales, de négocier la cession de ses parts à un prix correspondant à leur valeur ». Ladite cession étant opérée par le mandataire ad hoc, suite à l’autorisation du juge des tutelles, pour un montant nettement inférieur à celui du rapport intervenu huit ans plus tôt, Mme S., administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens du mineur, saisit le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour voir ordonner une expertise de gestion. Déboutée de cette demande au motif que seul le mandataire ad hoc peut représenter le mineur, elle assigne ensuite le mandataire ad hoc et Mme G. devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir ordonner, cette fois-ci, une expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Une nouvelle fois, celle-ci est déboutée de sa demande pour défaut de pouvoir, par une ordonnance du 6 mai 2011.

4La cour d’appel de Lyon, saisie du dossier, a alors fait œuvre de clarification en se prononçant tout d’abord sur le pouvoir de Mme S. puis sur le bien-fondé de sa demande d’expertise in futurum. S’agissant de son pouvoir, elle rappelle que, contrairement à la solution retenue par le jugement attaqué, le mandataire ad hoc ne pouvait pas avoir davantage de pouvoirs que ceux qui lui ont été confiés par l’ordonnance le nommant et définissant le champ de sa mission (Cass. com., 13 oct. 2009, n° 08-15.722, JurisData n° 2009-049945). Celle-ci, conformément aux termes de l’ordonnance du 4 juillet 2009 nommant le mandataire ad hoc, « était limitée à la perception du prix de la cession des parts […] et au placement des fonds sur un compte bloqué ouvert au nom du mineur ». L’ensemble de ces opérations étant achevé courant 2009 et la saisine du juge pour une demande d’expertise in futurum correspondant à un acte d’administration, Mme S. justifiait bien d’un pouvoir pour être la représentante légale de son fils mineur.

5Sur le bien-fondé de la demande d’expertise in futurum, les juges du fond précisent que l’objet de cette demande visait à faire rechercher la responsabilité éventuelle des dirigeants de la société dans une dépréciation de la valeur de l'entreprise et non à contester la décision du juge des tutelles ayant autorisé la cession des parts sociales, rendant inopérant tout argument tiré de l’autorité de la chose jugée. Cependant, la cour d’appel de Lyon relève que les conditions pour invoquer l’article 145 précité ne sont pas remplies, aucun motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne pouvant être caractérisé. S’appuyant sur le rapport de l’expert rendu en 2001, elle rappelle que la valeur de l’entreprise était associée aux qualités propres du de cujus et qu’une dépréciation inévitable de la valeur de l’entreprise était pointée dans les conclusions de l’expert lequel n’avait nullement incriminé les dirigeants provisoires. Il est aussi relevé que le chiffre d’affaires de l’entreprise n’ayant pas évolué de manière significative après la cession, aucune faute de gestion ou irrégularité ne pouvait être présumée à l’encontre des précédents dirigeants. S’il est constant que la mesure sollicitée au titre de l’expertise in futurum doit simplement être pertinente et en lien avec un litige éventuel suffisamment plausible, tel n’était donc pas le cas en l’espèce, le prix de la cession opérée par le mandataire ad hoc reflétant la valeur de l’entreprise, sans démonstration d’un rôle quelconque joué par les intimés dans sa dépréciation.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8e chambre civile, 11 sept. 2012, n° 11/03689



Citer ce document


Aurélien Rocher, «Mandataire ad hoc, expert de gestion, juge des tutelles… et expertise in futurum ?», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1495.

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À propos de l'auteur Aurélien Rocher

Elève-avocat, DJCE de Lyon


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