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Charge de la preuve et relevé d’office des irrégularités d’une offre de prêt

Olivier Gout

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1Comme on le sait, le formalisme protecteur des emprunteurs n’a eu de cesse de se renforcer ces dernières années pour tenter de lutter contre l’endettement des particuliers. L’arrêt ici annoté vient non seulement rappeler que le respect de ce formalisme doit être prouvé par le prêteur de denier mais vient aussi préciser les conditions dans lesquelles le juge peut, de sa propre initiative, soulever d’office l’irrégularité d’une offre de prêt.

2En l’espèce, un établissement de crédit consent un prêt à la consommation à des époux pour financier l’acquisition d’un véhicule. En raison d’un défaut de remboursement du crédit, le prêteur de deniers actionne les emprunteurs en paiement. Ces derniers ne comparaissent pas. Le juge de première instance constate cependant que l’exemplaire du prêt produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable, de sorte que la preuve de la régularité de l’offre et celle de la régularité du prêt n’est pas rapportée.

3Il prononce alors la sanction encourue en pareille hypothèse, à savoir la déchéance du droit aux intérêts conventionnel, comme le prévoit l’article L. 311-33 du Code de la consommation.

4L’établissement de crédit forme appel de cette décision. Il soutient essentiellement que c’est à l’emprunteur qu’il appartient de prouver que le prêteur n’a pas respecté les dispositions du Code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation.

5Son recours est sur ce point rejeté. La cour d’appel de Lyon rappelle en effet qu’en application de l’article 1315 du Code civil, la société qui se prétend créancière a la charge de prouver la régularité de l’offre préalable de prêt dont elle se prévaut ainsi que sa conformité aux dispositions impératives définies par le Code de la consommation.

6Il s’agissait en l’espèce de la remise d’un bordereau de rétractation devant être joint à l’offre dans les conditions prévues par l’article L. 311-15 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 applicable en la cause) et selon le modèle type prévu par l’article R. 311-7 du Code de la consommation. Or l’exemplaire du contrat produit par le prêteur était dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de la régularité de celui-ci n’était pas apportée. Plus précisément, l'exemplaire produit par le prêteur ne permettait pas de vérifier que le bordereau joint à l'exemplaire de l'offre destinée à l'emprunteur était conforme aux exigences légales.

7Quant à la reconnaissance précédant la signature des emprunteurs, selon laquelle ils attestent avoir pris connaissance et être restés en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, elle ne suffit pas à établir que l'exemplaire qui leur a été remis comportait bien un bordereau conforme aux exigences légales.

8Cette première question résolue, la cour d’appel de Lyon devait par ailleurs se prononcer sur les conditions dans lesquelles le juge peut d’office relever l’irrégularité d’un contrat de prêt à la consommation. En raison d’un défaut de comparution des défendeurs, la juridiction de première instance avait en effet d’autorité prononcé la déchéance des intérêts conventionnels. Or la société de crédit estimait que le tribunal n’avait pas à procéder à des recherches factuelles relatives à l’établissement des manquements aux textes du Code de la consommation.

9Comme on le sait pourtant, et depuis la loi du 3 janvier 2008, l’article L. 141-4 du Code de la consommation précise que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il en va ainsi d’ailleurs y compris en cas de défaillance du défendeur puisque l’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’en ce cas le juge statue malgré tout sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dès lors une juridiction est tout à fait légitime à relever d’office l’irrégularité d’un contrat de prêt.

10Encore faut-il toutefois que les exigences procédurales tenant aux articles 12 et 16 du Code de procédure civile soient respectées. C’est précisément ce que vérifie la cour d’appel de Lyon qui relève d’abord que le juge s’en était tenu aux éléments du dossier sans introduire de nouvelles prétentions dans le débat. L’offre préalable de prêt versée aux débats permettait en effet au juge d'apprécier l'éventuelle violation des dispositions impératives du Code de la consommation relatives au contenu de l'acte. Par ailleurs, il se trouve que le tribunal avait invité le demandeur à conclure sur les moyens soulevés d’office si bien que l’article 16 al. 3 du Code de procédure civile se trouvait lui aussi respecté.

11La cour d’appel ajoute qu’en appliquant la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et assure en outre la prééminence du droit, objectif poursuivi par ladite convention.

12On sera plus surpris cependant par l’affirmation selon laquelle le tribunal d’instance « pouvait et avait le devoir de soulever d'office le moyen tiré d'éventuelles irrégularités de l'offre préalable ». En créant l’obligation pour le juge de soulever d’office les dispositions du Code de la consommation, la cour d’appel prend en effet quelques libertés avec la lettre de l’article L. 141-4 du Code de la consommation. Mais elle rejoint la solution arrêtée par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre plus restreint toutefois des clause abusives (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon GSM c/ Erzsébet Sustikné Gyorfi, et notre note aux Petites affiches, 8 décembre 2009, n° 244, p. 8). Il faut cependant convenir qu’introduire l’obligation pour le juge de soulever d’office les dispositions du Code de la consommation permettrait de rendre plus effectif ce pan du droit.

Arrêt commenté :
CA Lyon chambre 6, 7 juin 2012, n° 10/09249, JurisData n° 2012-018903



Citer ce document


Olivier Gout, «Charge de la preuve et relevé d’office des irrégularités d’une offre de prêt», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1501.

Auteur


À propos de l'auteur Olivier Gout

Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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