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L’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes en assurance vie

Axelle Astegiano-La Rizza

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1Si les primes versées par le souscripteur ne sont ni rapportables à la succession, ni réductibles, ce principe supporte une exception lorsque leur montant est manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur (C. assur., L. 132-13, alinéa 2). Néanmoins, le législateur n’a pas précisé ce qu’il fallait entendre par prime manifestement exagérée, ou encore par « facultés du souscripteur ». Les quatre arrêts de principe du 23 novembre 2004 (Cass. mixte 23 novembre 2004, JCP G, 2005, I, 128, n° 8, p. 619, obs. Ph. Simler et 187, n° 13, p. 2164, obs. R. Le Guidec ; D. 2005, p. 1905, note B. Beignier ; RTD civ., 2005, p. 434, obs. M. Grimaldi ; RGDA, 2005 p. 480, note J. Bigot) sont alors doublement importants. En effet, la Cour de cassation met, d’une part, fin aux incertitudes quant à une requalification des contrats d’assurance vie mixtes en contrats de capitalisation et, d’autre part, anticipant le report du contentieux sur la notion de primes manifestement exagérées, en valide les critères d’appréciation qu’avaient déjà retenus les juges du fond en se réservant la possibilité de contrôler leur motivation. Ainsi, c’est tout d’abord au moment du versement des primes ou de la prime qu’il faut se placer pour apprécier leur caractère. Il devra ensuite être procédé à une analyse précise des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, sachant que la situation patrimoniale n’est pas limitée aux revenus du contractant mais comprend aussi son état de fortune (Cass. civ. 2e, 17 février 2005, n° 01-10471 et Cass. civ. 2e, 24 février 2005, n° 04-12617, RGDA, 2005, p. 480, note J. Bigot). Il devra enfin être tenu compte de l’âge du souscripteur pour permettre d’apprécier l’utilité de l’opération pour lui, comme par exemple, être un bon instrument de gestion du patrimoine sans que le contrat ne réponde seulement à une finalité transmissive dans le cadre d’une assurance mixte. Pour une seule assurance décès, assez rare quand elle est souscrite à titre gratuit, il s’agirait plutôt des utilités perdues par le souscripteur en se privant d’une grosse somme d’argent qu’il aurait pu affecter à des usages dont il aurait pu personnellement profiter. Ce dernier critère semble alors s’apprécier toujours au regard du reste du patrimoine ou de l’importance des revenus du souscripteur. Ce faisant, ce critère ne serait pas opérant mais explicatif comme l’illustre le présent arrêt.

2En effet, les juges du fond se livrent bien à l’analyse des situations familiales et patrimoniales. Ainsi, ils relèvent une pension mensuelle de 1 200 euros avec un compte bancaire faisant apparaître un solde de plus de 50 000 euros compte tenu de la vente du seul bien immobilier du souscripteur, que la prime unique de 28 970 euros représentait 56 % des fonds détenus mais que le compte du souscripteur n’avait jamais été débiteur après ce versement, et qu’il avait émis des chèques au profit de chacun de ses enfants pour un montant total supérieur au montant de la prime versée. Conformément aux solutions dégagées par la Cour de cassation, l’appréciation s’est donc bien faite selon l’état de fortune et non uniquement les revenus (Cass. civ. 1re, 31 octobre 2007, n° 06-14399, www.actuassurance.com, 2008, n° 1, act. jurispr., note S. Abravanel-Jolly).

3En revanche, concernant le critère de l’utilité de l’opération, point de trace ici, les juges se contentant de viser uniquement l’âge du souscripteur (75 ans) au moment des versements. Ils semblent donc faire leur l’analyse selon laquelle l’utilité ne joue pas un rôle autonome, étant une sorte de critère sous-jacent.

4Mais doit-on aller plus loin et en faire un critère à part entière et par conséquent exiger sa caractérisation par les juges du fond ? Quelques arrêts ont semblé adopter cette solution en estimant que la comparaison des primes avec la situation patrimoniale du souscripteur n’était pas suffisante, les juges devant également rechercher l’utilité présentée par les contrats, notamment en considération de l’âge et à tout le moins de la déduire explicitement de l’analyse des situations patrimoniales et familiales du souscripteur (Cass. civ. 2e, 4 juin 2009, n° 08-15050, Cass. civ. 1re, 17 juin 2009, Cass. civ. 2e, 17 septembre 2009, n° 08-13620, n° 08-17040, RGDA, 2009, p. 1227, note L. Mayaux ; Cass. civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-15291, RGDA, 2010, p. 1126, note L. Mayaux). Néanmoins, faute d’une exigence clairement posée par la Cour de cassation, difficile en l’état d’en faire un critère véritablement opérant ce qui n’est, d’ailleurs, pas non plus la position des juges du fond dans notre arrêt.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, 24 janvier 2012, n° 10/05365



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «L’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes en assurance vie», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 19/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1568.

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À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon


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