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Les obligations d’information et de conseil en assurance groupe emprunteur

Axelle Astegiano-La Rizza

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1La décision rendue par les juges du fond nous donne l’occasion de nous interroger sur les fondements juridiques de la responsabilité que peuvent engager une banque, intermédiaire d’assurance, et sa filiale, souscriptrice du contrat d’assurance groupe, pour défaut d’information et de conseil. Dans cette affaire, un couple X avait souscrit auprès d’un établissement bancaire un prêt in fine. Ils avaient également adhéré à une assurance groupe emprunteur présentée par la banque-prêteur mais souscrite par l’une de ses filiales, la société Interfimo. À la suite d’un malaise cardiaque de M. X, l’assureur a pris en charge les échéances du prêt restant dues jusqu’à son terme mais pas la dernière, l’assureur ne garantissant que les intérêts du prêt et non le capital. Les ayants droit de M. X reprochaient alors à l’établissement bancaire et sa filiale un manquement à leur obligation d’information et de conseil, et demandaient à titre de dommages et intérêts une somme équivalent à la dernière échéance non prise en charge par l’assureur (un peu plus de 60 000 euros). Contrairement aux premiers juges qui n’avaient retenu que le manquement du souscripteur de l’assurance de groupe, la cour d’appel retient également un manquement de la banque, non souscriptrice, et prononce alors une condamnation in solidum en estimant que l’adhérent a subi un préjudice, évalué à 15 000 euros, en perdant seulement une chance de souscrire une garantie complémentaire.

2Concernant cette obligation d’information et de conseil, nous passerons rapidement sur le fait que la notice d’information n’avait pas été annexée au contrat de prêt tel que l’exige l’article L. 312-9 du Code de la consommation. Si pendant un temps, la Cour de cassation estimait que « le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance » (Cass. civ. 1re, 14 novembre 2003, n° 02-10261, Cass. civ. 2e, 25 janvier 2007, RGDA, 2008, p. 165, note J. Kullmann ; Cass. civ. 2e, 22 janvier 2009, RGDA, 2009, n° 2), quelques arrêts ont par la suite tempéré cette position en estimant que si l’adhérent avait eu, au moment de l’adhésion, connaissance de l’information par un autre document et qu’il en avait accepté le contenu en apposant sa signature, ce document lui était opposable. La solution, privilégiant le fond à la forme, mérite d’être approuvée (Cass. civ. 2e, 12 février 2009, n° 08-11857 et 12 mars 2009, n° 08-13714, RGDA, 2009, p. 529, note A. Astegiano-La Rizza). C’est bien ce courant jurisprudentiel qu’applique en l’espèce les juges du fond qui, tout en relevant le manquement au texte, estiment que les « conditions du contrat » avaient été remises à l’assuré avant la signature du contrat et refusent de sanctionner ce manquement par une inopposabilité des conditions de la garantie.

3Mais la banque est également, depuis 2007, tenue d’une obligation d’éclairer l’adhérent « sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle » (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15267, RGDA, 2007, p. 397 ; Resp. civ. et assur., 2007, étude 8). Or, en l’espèce, elle n’était pas en mesure d’établir l’exécution de cette obligation.

4Si le manquement de la banque ne fait pas de doute, encore faut-il en justifier le fondement, car contrairement à l’arrêt de 2007, la banque n’était pas la souscriptrice du contrat groupe.

5Dès lors, deux analyses juridiques peuvent être proposées :

6La première fait une application large de la solution jurisprudentielle précitée qui aurait vocation à s’appliquer que l’établissement bancaire soit souscripteur du contrat groupe ou présente uniquement celui-ci. C’est la solution de notre arrêt.

7La seconde privilégie une interprétation plus littérale qui ne permet pas de retenir la responsabilité de la banque sur ce fondement, car elle n’est pas souscriptrice du contrat groupe. Pour autant la banque ne serait pas dégagée de toute responsabilité car sa qualité d’intermédiaire lui impose également une obligation d’information et de conseil (obligation légalisée en 2005 à l’article L. 520 -1- II-2° du Code des assurances mais l’obligation avait déjà une assise jurisprudentielle). L’éventuelle différence d’intensité de l’obligation pourrait être discutée, mais en pratique les deux obligations sont très proches et participent du même objectif de protection de l’adhérent.

8Reste alors la question de l’opportunité de retenir, dans ce schéma, une obligation d’information et de conseil de même intensité pour le souscripteur qui n’a pas de relation directe avec l’adhérent. Or, cette distinction n’est pas du tout prise en compte par la cour d’appel qui préfère, classiquement, condamner également le souscripteur pour manquement à son obligation d’information et de conseil en rappelant que celle-ci n’est pas exécutée par la seule remise de la notice d’information, mais s’entend aussi de la proposition d’une assurance adaptée et de « s’assurer que celui-ci [l’adhérent] a eu conscience de la garantie souscrite, des éventuelles limites de l’assurance souscrite et qu’il a accepté les garanties offertes en connaissance de cause ». Certes, mais en pratique, cet éclairage sur l’adéquation des risques ne suppose-t-il pas nécessairement un échange, inexistant en l’espèce, avec le souscripteur ?

9La réponse nous semble devoir être affirmative ce qui rend cette exigence inopportune.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, 21 février 2012, n° 09/07064



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «Les obligations d’information et de conseil en assurance groupe emprunteur», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 19/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1569.

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À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon


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