BACALy

Notion classique de faute intentionnelle en assurance de responsabilité contractuelle

Sabine Abravanel-Jolly

Index

Index thématique

1Dans cette affaire, un architecte a été chargé par un établissement scolaire privé notamment de démolir un bâtiment dit « préfabriqué » pour y construire une cafétéria. Le permis de construire celle-ci n’ayant pas été obtenu, l’établissement scolaire a dû procéder à sa démolition, dont elle demande réparation à l’architecte et à son assureur de responsabilité. Les juges de première instance font droit à sa demande, retiennent la responsabilité contractuelle de l’architecte et condamnent l’assureur de responsabilité à indemniser l’établissement scolaire.

2L’assureur invoque en appel l’existence d’une faute intentionnelle de l’architecte exclusive de garantie au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, en faisant valoir que le démarrage des travaux sans avoir obtenu le permis de construire est constitutif d'un défaut d'aléa de nature à justifier la nullité du contrat d’assurance. Tout le problème est alors de savoir quelle conception de la faute intentionnelle la cour d’appel va retenir : soit la conception classique subjective, soit la conception objective revendiquée en assurance de RC contractuelle et soutenue par l’assureur en l’espèce (v. S. Abravanel-Jolly, « Maintien regrettable d’une conception unitaire de la faute intentionnelle », www.actuassurance.com 2011, n° 20, analyses ; même auteur et A. Astegiano-La Rizza, « Plaidoyer pour une nécessaire dualité de la faute intentionnelle », Revue Lamy Assurances, actualité, mars 2011, p. 1).

3La cour confirme le jugement : la faute intentionnelle visée par l’article L. 113-1 précité « concerne le fait volontaire commis avec la volonté de provoquer le dommage ». Et elle retient qu’« en l'espèce, si le manquement de l'architecte à ses obligations professionnelles est avéré puisqu'il a été défaillant dans la constitution du dossier de permis de construire, il n'est nullement établi qu'il avait la volonté de nuire à son cocontractant ni qu'il ait voulu provoquer le dommage ». Toutefois, elle infirme le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de l’assureur et prononce la déchéance de garantie, contractuellement prévue en cas de manquement avéré de l'architecte.

4Ce faisant, la cour d’appel retient la traditionnelle conception subjective de la faute intentionnelle, écartant ainsi la conception objective, mais elle fait droit à la déchéance de garantie pour manquement avéré de l’architecte.

5La conception objective, pourtant préférable en assurance de RC contractuelle, mais écartée par la Cour de cassation, n’est pas davantage retenue ici par la cour d’appel de Lyon. Elle suppose la réunion de deux éléments constitutifs : une faute volontaire (premier élément), entraînant un dommage que l’assuré sait inéluctable, supprimant ainsi l’aléa quant à la survenance du dommage (deuxième élément). La jurisprudence l’a un temps admise pour admettre une faute intentionnelle dès lors que, en commettant volontairement la faute, l’assuré a objectivement supprimé l’incertitude tenant à la survenance du dommage (Cass. civ. 2e, 22 septembre 2005, n° 04-17.232 : JurisData n° 2005-029898 ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 370, note H. Groutel ; Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2008, n° 07-14373 : JurisData n° 2008-045404 ; RGDA, 2008, p. 912, note J. Kullmann ; Cass. Civ. 3e, 7 oct. 2008, n° 07-17969 : RGDA, 2008, p. 912, note J. Kullmann).

6Mais ces quelques arrêts sont malheureusement restés isolés, et les derniers arrêts sur l’assurance de responsabilité contractuelle retiennent une conception unitaire et subjective de l’exclusion légale (v. Cass. civ. 3e, 30 mars 2010, n° 09-12652 et n° 09-13307 : JurisData n° 2010-003178 : les cocontractants professionnels « n’avaient pas recherché le dommage tel qu’il est survenu » ; Cass. civ. 2e, 1er juill. 2010, n° 09-15590 et n° 09-14884 : JurisData n° 2010-006885 et n° 2010-010551 : l’avocat qui a laissé prescrire l’action de son client « avait l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu » ; Cass. civ. 2e, 2 mars 2011, n° 09-72744 : « la faute relevée ne suffisait pas à caractériser la volonté […] de créer le dommage » ; Cass. civ. 2e, 29 mars 2011, n° 09-16749 : « pas établi par l’assureur [que les malfaçons] l’avaient été intentionnellement dans le but de provoquer le sinistre » ; Cass. civ. 2e, 9 mars 2011, n° 10-15933 : JurisData n° 2011-011170 ; www.actuassurance.com, 2011, n° 22, act. jurisp., note S. Abravanel-Jolly ; Cass. civ. 2e, 16 juin 2011, n° 10-21474 et n° 10-23559 : JurisData n° 2011-011767 et Cass. civ. 2e, 30 juin 2011 n° 10-23004 : JurisData n° 2011-012946 ; www.actuassurance.com, 2011, n° 22, act. jurisp., note S. Abravanel-Jolly).

7Si l’on regrette cette conception moniste et unitaire, il faut constater que l’assureur n’en subit ici aucun préjudice puisqu’il avait pris la peine de prévoir une déchéance de garantie, en cas de manquement avéré de l’architecte, prononcée par la cour d’appel. Une telle clause de déchéance est donc une précaution indispensable pour l’assureur de responsabilité contractuelle.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, 10 janv. 2012, n° 10/05259



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly, «Notion classique de faute intentionnelle en assurance de responsabilité contractuelle», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 19/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1570.

Auteur


À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon


BACALy