Sarah Otmane
La mésentente entre associés entraînant la perte de l’affectio societatis constitue un juste motif de retrait
En vertu de l’article 1869 du Code civil, tout associé de société civile peut s’en retirer sur décision du tribunal, sous réserve de démontrer l’existence de justes motifs. Il peut s’agir de motifs liés à la personne de l’associé invoquant le retrait (motifs personnels) ou de motifs liés aux relations entre les associés (motifs relationnels). S’il est admis en jurisprudence que le juste motif de retrait peut être caractérisé par une mésentente...