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Une illustration très claire de la subrogation spéciale de l’assureur

Sabine Abravanel-Jolly

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1La question de la subrogation spéciale exercée par l’assureur contre le tiers responsable du sinistre est ici très bien résolue par la cour d’appel de Lyon qui, après avoir procédé à un examen minutieux des preuves produites par l’assureur pour remplir les conditions posées par l’article L. 121-12 du Code des assurances, infirme le jugement du TGI de Lyon, et conclut très justement à la recevabilité du recours subrogatoire.

2Pour mémoire, afin que joue la subrogation de l’assureur, celui-ci doit rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 16 oct. 2008, n° 07-16.934, RGDA 2009, p. 139, obs. J. Kullmann) qu’un paiement, contractuellement dû à l’assuré, a été effectué par l’assureur, et que le recours contre un tiers responsable est encore possible.

3En l’espèce, un assuré multirisques habitation a été victime d’un vol dans son local d’habitation et l’assureur, après l’avoir indemnisé, exerce un recours subrogatoire contre l’auteur du cambriolage qui ne conteste pas sa responsabilité ni les conséquences financières de celle-ci. Or, pour justifier des conditions de l’article L. 121-12, l’assureur produit :

  • un extrait des conditions particulières du contrat d'assurance habitation au nom de l’assuré et signé par lui ;

  • un rapport de règlement au nom de l’assuré mentionnant le montant d'indemnité et un règlement immédiat de cette somme ;

  • et une capture d'écran du dossier de l’assuré contre l’auteur du vol, qui reconnaît sa dette, mentionnant le règlement des sommes dues.

4C’est au vu de ces pièces que la cour d’appel a, à juste titre, retenu la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur :

  • la première pièce (les conditions particulières) démontre bien que le paiement est contractuellement dû (dans ce sens : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-20064, Resp. civ. et assur. 2014, comm. 319 par H. Groutel ; CE, 22 oct. 2014, n° 362635, LEDA déc. 2014, p. 4, note D. Krajeski ; Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-23342, Resp. civ. et assur. 2015, comm. 108, note H. Groutel ; Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, Resp. civ. et assur. 2015, comm. 336, note H. Groutel) ;

  • la seconde (rapport de règlement de la somme versée) prouve que l’assureur a effectivement procédé au paiement, ce qui est une condition préalable au recours subrogatoire (Cass. 3e civ., 5 févr. 1985, n° 83-15.080, Bull. civ. III, n° 22 ; Cass. 1re civ., 24 mars 1992, n° 89-13.756, Resp. civ. et assur. 1992, comm. 244 ; Cass. 3e civ., 9 juill. 2003, n° 02-10.270, Resp. civ. et assur. 2003, comm. 272 et 276) ;

  • la dernière pièce permet enfin d’écarter toute contestation de la part du responsable (qui en a le droit : Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-23342, LEDA févr. 2015, p. 2, note A. Astegiano-La Rizza ; www.actuassurance.com 2015, n° 39, note S. Abravanel-Jolly).

5La solution de la cour d’appel, parfaitement rendue, nous donne une illustration très claire de la nature des preuves que l’assureur doit produire pour bénéficier de la subrogation spéciale.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6e ch, 7 avr. 2016, n° 14/06665



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly, «Une illustration très claire de la subrogation spéciale de l’assureur», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 18/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=265.

Auteur


À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF - HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l’Institut des Assurances de Lyon


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