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Information et consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise : précisions quant au contenu de la procédure

Xavier Aumeran

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1L’information et la consultation annuelle obligatoire du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise a été initiée par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 (« Pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés », art.12 et son annexe) puis formalisée par la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (n° 2013-504, art. 8 : JO 16 juin 2013, p. 9958). La base de données économiques et sociales (BDES), créée par les mêmes textes, en constitue le support essentiel (A. Laurens, « Base de données économiques et sociales et consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques », JCP S 2015, n° 40, 1340).

2Quelques mois après l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation d’information et de consultation, la société Kéolis Lyon engage cette procédure en transmettant au comité d’entreprise un document exposant la stratégie de l’entreprise et mettant à disposition des élus un certain nombre de documents dans la BDES. Le comité d’entreprise décide alors de se faire assister par un expert-comptable afin d’étudier les orientations stratégiques exposées (C. trav. anc., art. L. 2323-7-1 al. 4 ; C. trav. nouv., art. L. 2323-10 al. 4). Par ailleurs, estimant ne pas disposer de l’ensemble des informations et documents nécessaires à la formulation d’un avis éclairé, l’instance de représentation du personnel saisit le tribunal de grande instance en la forme des référés afin de les obtenir (C. trav., art. L. 2323-4). L’affaire est ensuite portée devant la cour d’appel de Lyon.

3S’agissant d’une information-consultation obligatoire introduite en 2013, l’arrêt présente l’intérêt de préciser ses contours et le contenu des échanges devant s’opérer entre la direction, le comité d’entreprise et l’expert-comptable. En outre, bien que la mission d’information et de consultation du comité d’entreprise ait été réformée par la loi du 17 août 2015, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise – recodifiée – n’en a été que marginalement affectée (n° 2015-994, « relative au dialogue social et à l’emploi », art.18 : JO 18 août 2015, p. 14346). Les éclairages fournis par l’arrêt d’appel s’appliquent donc également au nouveau régime des informations et consultations obligatoires. Cette décision permet ainsi de préciser le contenu de la BDES (I), de la note d’orientation stratégique élaborée par l’employeur (II) et des informations qu’il lui appartient de communiquer à l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise (III).

I/ Contenu de la base de données économiques et sociales

4La BDES constitue le support de préparation des informations et consultations obligatoires du comité d’entreprise et, plus spécialement, de celles sur les orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav., art. L. 2323-8 et L. 2323-9). Devenue obligatoire à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises de plus de 300 salariés, la société avait en l’occurrence décidé d’anticiper cette entrée en vigueur (L. n° 2013-504, préc., art. 8 IV). Les magistrats lyonnais en déduisent qu’elle était alors tenue d’en respecter « les termes aussi bien que l’esprit ».

5Dès 2013, le législateur a précisé que les différentes informations contenues dans la BDES « portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes » (C. trav. anc., art. L. 2323-7-2 al. 12 ; C. trav. nouv., art. L. 2323-8 al. 13). En l’occurrence, la société avait seulement mis à disposition des données relatives aux années précédentes et à l’année en cours. La cour d’appel considère logiquement qu’en n’exposant pas « de manière précise ses grandes tendances d’évolution sur la période triennale à venir », la société a violé ses obligations. Il appartenait à celle-ci d’élaborer et de communiquer des « informations prospectives » à la fois « chiffrées » et « fiables ». Dès lors, non seulement la documentation prospective doit exister, mais elle doit être de qualité. La mise à disposition constitue ici une obligation de résultat. L’impossibilité invoquée par la direction d’élaborer de telles informations du fait d’une délégation de service public est d’ailleurs écartée.

II/ Contenu de la note d’orientation stratégique

6Les éléments mis à disposition du comité d’entreprise dans la BDES constituent un « support de préparation » (C. trav. anc., art. L. 2323-7-1 ; C. trav. nouv., art. L. 2323-10). Ils permettent la compréhension du contexte dans lequel les orientations stratégiques de l’entreprise ont été définies. Le cœur de l’information et de la consultation est constitué du document exposant les orientations stratégiques de l’entreprise. Une note de deux pages avait en l’occurrence été transmise par la société, ce que le comité d’entreprise juge insuffisant. Il est en cela suivi par la cour d’appel de Lyon.

7Celle-ci commence par rappeler qu’une information et consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de l’entreprise implique nécessairement, et préalablement, qu’une stratégie soit définie. Les entreprises de plus de cinquante salariés se doivent donc d’avoir une stratégie, notamment afin de respecter leurs obligations. Le code du travail prévoit d’ailleurs qu’il appartient à « l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise » d’assurer cette mission. Dès lors, l’argument de la société selon lequel elle ne disposerait pas de stratégie autre que celle d’exécuter la convention de délégation de service public est écarté. Selon les magistrats lyonnais, il lui appartient de définir une stratégie « pour atteindre les objectifs et réaliser les performances attendues d’elle », d’autant plus « qu’elle demeure pleinement responsable de la gestion des services qui lui sont délégués ainsi que des biens et moyens mis à sa disposition ».

8Une fois la stratégie définie, il revient à la direction de l’exposer au comité d’entreprise de manière à ce qu’il puisse émettre un « avis éclairé » et, le cas échéant, « proposer des orientations alternative ». La présentation doit être « pédagogique » (ANI 11 janv. 2013, préc., art. 12.2). Selon la cour d’appel, afin d’apprécier les conséquences de l’orientation stratégique sur l’activité de l’entreprise, voire d’être force de propositions, la note d’information transmise au comité d’entreprise doit également contenir des éléments concrets et précis sur les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Ce travail ne doit pas être seulement descriptif, mais analysé, mis en perspective avec les années passées, et largement développé. Là encore, l’effectivité de l’information et de la consultation implique la transmission d’éléments de qualité (J. Daniel, « L’information du comité d’entreprise : à la recherche de la qualité par-delà la quantité », JCP S 2015, n° 19-20, 1165).

III/ Contenu des informations communiquées à l’expert-comptable

9Le comité d’entreprise ayant décidé de recourir à un expert-comptable, il appartient à l’entreprise de transmettre à ce dernier les éléments nécessaires à sa mission. Le litige se cristallise en l’occurrence autour du périmètre des documents et informations transmises. La direction communique des données relatives à la seule entreprise Kéolis Lyon, tandis que l’expert réclame des éléments concernant la stratégie du groupe auquel elle appartient.

10Suivant l’opinion formulée par la doctrine (H.-J. Legrand et L. Beziz, « La consultation annuelle sur les orientations stratégiques et leurs conséquences », SSL 2013, n° 1592, p. 28 ; R. Vatinet, « Les experts du comité d’entreprise », JCP S 2015, n° 19-20, 1166), la cour d’appel considère que, si le périmètre d’intervention de l’expert-comptable est bien légalement celui de l’entreprise, la communication des orientations stratégiques du groupe est indispensable pour comprendre les orientations stratégiques de l’entreprise. Cette solution est conforme aux dispositions du code du travail relatives aux missions de l’expert-comptable (art. L. 2325-35 s.). Par ailleurs, elle se justifie en l’occurrence au regard de la « très forte imbrication entre la société mère et ses filiales », laquelle démontre que « les données stratégiques sont, pour l’essentiel, définies et contrôlées dans leur application par le groupe ». L’entreprise ne dispose manifestement « d’aucune autonomie réelle ». Aussi, l’efficience du rapport produit par l’expert, puis de l’avis et des propositions émis par le comité d’entreprise, ne peut être assurée dans l’entreprise qu’en tenant compte de la stratégie du groupe auquel elle appartient. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a logiquement permis en 2015 aux entreprises appartenant à un groupe d’effectuer la consultation annuelle sur les orientations stratégiques avec le seul comité de groupe (L. n° 2015-994, préc., art. 18 ; C. trav., art. L. 2323-11). Le niveau de la consultation est alors mis en adéquation avec le niveau d’élaboration de la stratégie.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8 janvier 2016, n° 14/09041



Citer ce document


Xavier Aumeran, «Information et consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise : précisions quant au contenu de la procédure», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 18/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=272.

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À propos de l'auteur Xavier Aumeran

Docteur en droit, chargé d’enseignement, Université Jean Moulin Lyon 3


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