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Délais de prescription en droit des sociétés : droit spécial ou droit commun ?

Julie Parmentier

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1Par un arrêt du 24 mars 2016, la cour d’appel de Lyon s’est prononcée sur le point de départ des délais de prescription applicables aux actions en abus de majorité, responsabilité du gérant pour faute de gestion, et responsabilité de l’associé pour non-respect de la procédure des conventions réglementées. Au milieu de cela, l’action en nullité d’une convention réglementée fondée sur les causes de nullité du droit commun des contrats semble avoir été enfermée par erreur dans les délais de prescriptions spécifiques au droit des sociétés.

2Le capital de la SARL X est détenu par trois associés, M. K, Mme L. et la SAS Y, et a pour gérant Mme P. Après délibération de l’assemblée générale du 27 juin 2008, il a été accordé à la gérante de la société une rémunération annuelle.

3Quelques mois plus tard, cette même gérante a conclu avec l’associée Mme L., un CDI prenant effet au 15 décembre 2008. M. K, associé minoritaire, conteste la rémunération de la gérante qu’il tient pour excessive et demande l’annulation des résolutions des assemblées générales fixant cette rémunération pour abus de majorité. Il conteste également le CDI de Mme L., dénonçant son caractère fictif ainsi que le non-respect de la procédure des conventions réglementées. Le tribunal de commerce de Lyon le déboute de sa demande par jugement du 28 novembre 2013. Les parties disputeront devant la cour d’appel la question du point de départ des délais de prescription applicables aux actions tendant remettre en cause la rémunération de la gérante ainsi que le CDI conclu avec l’un des associés.

4Afin d’aboutir à la remise en cause de la rémunération du gérant que le demandeur juge excessive, celui-ci invoque l’abus de majorité des assemblées ayant délibéré sur cette rémunération. Et, étant acquis qu’une rémunération excessive peut constituer une faute de gestion, il recherche dans le même temps la responsabilité du gérant. Si le délai de prescription applicable aux deux actions est identique (3 ans), le point de départ de ce délai diffère en théorie pour chacune. S’agissant de l’action en responsabilité, le délai court en principe à compter du jour de l’existence de l’acte ou du fait dommageable. Le point de départ peut néanmoins être reporté au jour de sa révélation si le fait dommageable a été dissimulé (L. 223-23 C. com.). Les choses sont plus simples pour l’abus de majorité puisqu’il s’agira du jour de l’assemblée litigieuse (L. 235-9 C. com.). Dans l’arrêt commenté, le point de départ est identique puisque c’est la rémunération du gérant, votée par l’assemblée générale, qui était à l’origine des deux actions. Aussi, les juges d’appel constatent rapidement que les actions, engagées par le demandeur 3 ans et 6 mois après l’assemblée générale délibérant sur la rémunération, sont prescrites. Il était bien sûr envisageable de reporter le point de départ de l’action en responsabilité mais il faut dire que la preuve d’une dissimulation de la rémunération excessive, alors qu’elle eut été votée en assemblée générale, était difficilement concevable. Les magistrats réforment alors le jugement du tribunal de commerce de Lyon qui avait simplement débouté le demandeur sur le fond sans relever que les actions étaient prescrites.

5Plus délicate est la question du contrat de travail dénoncé tant pour son caractère fictif qu’à raison de l’absence de son approbation par l’assemblée générale. En effet, ce contrat, conclu entre un associé et la société, devait être soumis au régime des conventions réglementées (L. 223-19 C. com.). Ce régime impose que la convention soit approuvée par l’assemblée générale de la société, à défaut de quoi les conséquences dommageables qui pourraient en découler seront mises à la charge de l’associé cocontractant. L’action en responsabilité de l’associé doit, à l’identique de l’action en responsabilité du dirigeant, être intentée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable, sauf dissimulation (L. 223-23 C. com.). L’action étant une fois encore prescrite, le demandeur tenta néanmoins de prouver la dissimulation mais l’argumentation ne convainc pas la cour d’appel.

6Il faut souligner que le régime ne prévoit pas la nullité de la convention et envisage uniquement la réparation des conséquences préjudiciables à la société. Aussi, seule une cause de nullité du droit commun des contrats peut-elle permettre d’en obtenir l’annulation. Sans doute est-ce pour cela que le demandeur arguait également de la fictivité de la convention. Sur ce point, l’analyse de la cour d’appel aurait mérité d’être poussée plus avant. En effet, les juges soumettent l’ensemble de la demande (non-respect de la procédure et fictivité du contrat) au délai de prescription de trois ans applicable au régime des conventions règlementées. Pourtant, la prescription triennale doit s’effacer au profit de la prescription de droit commun dès lors que la demande est fondée sur la violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15.492). La question de savoir si la fictivité entraine la nullité ou l’inexistence du contrat n’est pas nettement tranchée, mais quelle que soit l’hypothèse, l’action n’était de toute façon pas prescrite. En effet, si la fictivité entraine la nullité du contrat, le délai applicable était de cinq ans et non trois. À l’inverse, si la fictivité entraine l’inexistence, l’action n’est alors soumise à aucune prescription. Mais il semble que même à avoir échappé au couperet de la prescription, le demandeur aurait échoué sur le terrain probatoire, la cour d’appel estimant ses prétentions relatives au caractère fictif du contrat insuffisamment étayées.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch., sect. A, 24 mars 2016, n° 13/09993



Citer ce document


Julie Parmentier, «Délais de prescription en droit des sociétés : droit spécial ou droit commun ?», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 19/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=310.

Auteur


À propos de l'auteur Julie Parmentier

Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3.


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