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Testament et insanité d’esprit : quelle conciliation ?

Richard Vessaud


1La question de l’insanité d’esprit en matière de libéralité est une problématique récurrente, et souvent difficile à appréhender. D’une part, lorsque le notaire est chargé de recueillir les dispositions testamentaires à l’occasion d’un testament authentique, et d’autre part lorsque ce dernier doit « traiter » un testament olographe dont les éléments intrinsèques (mais le plus souvent extrinsèques) laissent présager un état mental altéré du disposant. Dans ce dernier cas, le notaire pourra conseiller aux co-héritiers de rédiger une convention d’interprétation afin d’admettre ou non la validité du testament, faute de quoi, les probables ayant-droits ne pourraient se tourner que vers l’ordre judiciaire pour qu’il soit fait droit à leurs prétentions ; les juges du fond étant seuls compétents à déterminer la validité et la teneur d’une disposition testamentaire (entre autres : Cass. civ. 1re, 23 juin 1971, n° 70-10.177, Bull. civ. I, n° 213).

2Dans les faits, une disposante a rédigé en 2004 un testament olographe aux termes duquel elle a institué trois légataires à titre universel (une association, une fondation et son beau-frère ainsi que son épouse), pour un tiers chacun de sa succession. Quelques semaines plus tard, un codicille vint désigner les légataires à titre universels comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie, pour un tiers chacun. En 2010, la disposante est admise dans une maison de retraite et réalise un don manuel de 30 000 euros sous forme de chèque à l’égard d’une employée de l’établissement. En 2011, la disposante rédige un nouveau testament olographe (révoquant les testaments précédents), et institue légataires une des deux associations et l’employée de l’établissement sanitaire précédemment gratifiée. La disposante décède en 2012 après avoir été placée sous sauvegarde de justice. De fait, le testament de 2011 (dernier testament valable en date) trouvait donc à s’appliquer. Toutefois, son beau-frère et son épouse contestèrent la validité de ce testament, et corrélativement celle du don manuel de 30 000 euros, aux motifs que l’insanité d’esprit de la défunte était caractérisable. Le 3 juin 2015, le TGI de Saint-Étienne a fait droit à leur demande en prononçant la nullité de ces deux actes. Néanmoins, une des associations bénéficiaires du testament de 2011 interjeta appel, se trouvant de facto « déshéritée ».

3Sans surprise, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement du TGI de Saint-Étienne, en prononçant la nullité du testament de 2011 ainsi que celle du don manuel pour insanité d’esprit de la disposante atteinte de la maladie d’Alzheimer. S’il n’apparaissait pas manifeste dans les actes eux-mêmes que la disposante n’était pas saine d’esprit, la conjugaison de différents éléments extrinsèques permit quant à elle de mettre en lumière une insanité d’esprit plus que patente.

4La production de cinq certificats médicaux contemporains des faits rédigés par quatre médecins différents (attestant d’un Alzheimer avancé), ainsi que des achats inconsidérés quelques temps avant le décès permirent aux magistrats lyonnais d’en conclure que la disposante n’était pas maîtresse de moyen… À l’appui de leurs prétentions, les parties adverses n’étaient parvenues qu’à fournir des témoignages du personnel de l’établissement, sans aucune valeur médicale. De fait, la cour d’appel de Lyon rappelle-t-elle dans ces circonstances que des témoignages aussi étayés qu’ils soient ne sauraient se substituer à un avis médical circonstancié, pour caractériser l’insanité d’esprit d’une personne.

5De manière plus concrète, la cour constate que si le chèque de 30 000 euros matérialisant un don manuel n’a pas été rédigé de la main de la défunte, ce dernier demeure valable du fait de la signature du titulaire du compte-chèques (en ce sens également : CA Lyon, 5 février 2015, chambre civile 1A, n° 13/04348). Toutefois, la production des certificats médicaux caractérisant des troubles psychiques importants permit d’emporter la nullité de ce chèque matérialisant un don manuel (C. civ., art. 414-1). Pareillement, l’insanité d’esprit de la disposante fut-elle caractérisée suffisamment pour emporter la nullité du testament olographe rédigé en 2011 (C. civ., art. 901). Afin d’éviter ce genre de déconvenues, le législateur a prévu un nouveau mécanisme de protection.

6Depuis 2016, afin de préserver les personnes vulnérables de toutes velléités de captation d’héritage, le législateur a étendu le champ des incapacités de recevoir à titre gratuit de l’article 909 du Code civil, par un nouvel article L 116-4 du Code de l’action sociale et des familles aux personnels des maisons de retraite (Ord. n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 6-I). Gageons que cette nouvelle disposition protégera les disposants contre leur propre turpitude…

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6 juillet 2017, chambre civile A, n° 15/05435



Citer ce document


Richard Vessaud, «Testament et insanité d’esprit : quelle conciliation ?», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=378.

Auteur


À propos de l'auteur Richard Vessaud

Doctorant CIFRE à l’Université Jean Moulin Lyon 3, juriste dans un centre de recherche notarial


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