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Complémentaire santé et jurisprudence constitutionnelle : quand les juridictions du fond jouent les interprètes

Gatien Casu

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1Les dernières réformes du Conseil constitutionnel ont fait de lui une juridiction suprême à part entière. Ses pouvoirs sont importants, qu’il s’agisse d’abroger une loi, de moduler dans le temps les effets de sa décision ou encore d’énoncer l’interprétation que la disposition législative doit revêtir pour satisfaire aux exigences constitutionnelles.

2L’extension de l’office du Conseil entraine toutefois une multitude de problèmes liés à l’application de ses décisions. L’arrêt commenté de la cour d’appel de Lyon permet d’en témoigner.

3Tout commence avec l’obstination d’un boulanger de province, bien décidé à faire plier l’un des plus grands groupes de protection sociale du pays.

4En effet, en 2006, un avenant instituant un régime obligatoire de remboursement des frais de santé avait été adossé à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie1. Celui-ci instituait notamment deux clauses, communément appelées clause de désignation et clause de migration. En d’autres termes, toutes les entreprises de la branche en question ont été invitées à mettre fin à leur contrat individuel de protection santé pour s’engager avec la société de prévoyance désignée dans l’avenant. Notre boulanger, lui, s’y est refusé.

5Dans la bataille du pot de terre contre le pot de fer, la logique fut d’abord respectée. Par un jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a ordonné au boulanger de régulariser son adhésion à la société de prévoyance en retournant, complété et signé, l’état nominatif du personnel. Il en fallait toutefois davantage pour décourager l’artisan qui interjeta immédiatement appel. Son but : éviter d’être lié par un contrat qu’il n’avait pas négocié.

6Au soutien de son argumentation, le requérant présentait deux moyens intéressants. Signe de l’importance de ces normes dans la pratique quotidienne, l’un était placé sur le terrain de la conventionalité, l’autre sur le terrain de la constitutionnalité.

7Il est inutile de s’attarder sur le premier d’entre eux, tiré de la contrariété de l’avenant au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment à ses articles 102 et 106 (relatifs à la libre concurrence). Le moyen n’est pas repris par la cour d’appel ; sans regret puisqu’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne2 tranche la question en faveur de la conventionalité des clauses de désignation et de migration.  

8L’argument constitutionnel était, quant à lui, beaucoup plus intéressant. Il l’était d’abord dans sa formulation. Le requérant sollicitait du tribunal qu’il déclare « illégales et non conformes à la Constitution la clause de migration et la clause de désignation visées dans l’avenant ». Formulée comme telle, la question était embarrassante. Elle revenait à solliciter du juge judiciaire le contrôle de la constitutionnalité des clauses d’un avenant à une convention collective, laquelle avait été postérieurement étendue par décret. Il y avait là une sérieuse question de droit, tant quant à la possibilité du contrôle que s’agissant de la compétence du juge judiciaire pour l’effectuer.

9Sans doute est-ce la raison pour laquelle les juges de la cour d’appel ont préféré éluder la question et recentrer le débat sur un terrain un peu moins glissant. Plutôt que d’apprécier la valeur de la convention collective, autant se positionner à l’échelon supérieur et apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives qui les autorisent. La question se transforme alors en une « simple » question de conformité, à la Constitution, de l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale. L’effet d’aubaine était d’ailleurs accentué par le fait que la question venait de faire l’objet de deux décisions récentes du Conseil constitutionnel.

10L’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale permet en effet aux accords professionnels ou interprofessionnels d’organiser une couverture mutualisée de certains risques auprès d’organismes spécialisés et de contraindre les entreprises relevant du champ d'application de ces accords d’y adhérer. Saisi de la constitutionnalité de cette disposition, le Conseil a décidé, par une décision du 13 juin 2013 (confirmée le 18 octobre 2013) que ce texte était contraire à la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre. Par effet domino, l’abrogation de l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale devait entraîner la nullité de l’avenant conclu sur son fondement et, par voie de conséquence, libérer le boulanger de son obligation d’adhésion.

11Malheureusement (et comme souvent), les choses étaient davantage complexes. Afin d’éviter les conséquences inhérentes à l’abrogation d’un texte appliqué depuis près de 20 ans, le Conseil constitutionnel avait décidé de moduler dans le temps les effets de son annulation. Par exception au principe de rétroactivité, les conventions en cours d’exécution au moment de sa décision devaient être sauvegardées et appliquées jusqu’à leur terme. Une nouvelle interrogation était alors mise au jour, qui consistait à déterminer les conventions dont les effets devaient être préservés. S’agissait-il des conventions collectives et de leurs avenants ? Ou bien s’agissait-il seulement des contrats individuels passés sur le fondement de ces conventions ? Selon l’interprétation retenue, la solution du litige variait du tout au tout. Si le Conseil constitutionnel entendait assurer la pérennité des conventions collectives et de leurs avenants, celui signé en 2006 par la branche « boulangerie » devait être sauvé… et le boulanger aurait été tenu d’adhérer au régime de santé complémentaire. Dans le cas contraire, s’il s’agissait uniquement de préserver les contrats individuels signés sur le fondement des conventions collectives, le boulanger était libre comme l’air, n’ayant pas signé de contrat avant l’intervention du Conseil constitutionnel. Cette seconde interprétation a finalement triomphé. Il faut s’en réjouir tant elle semble respecter la volonté de l’auteur du texte interprété… si tant est qu’il soit possible de la déceler.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 27 janvier 2015, n° 13/08063



Notes


1 Avenant par la suite étendu à toute la branche de la boulangerie pâtisserie sur l’ensemble du territoire national par un arrêt en date du 1er janvier 2007

2 CJUE, Beaudout, 3 mars 2011, C -437/09.


Citer ce document


Gatien Casu, «Complémentaire santé et jurisprudence constitutionnelle : quand les juridictions du fond jouent les interprètes», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 20/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=665.

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À propos de l'auteur Gatien Casu

Maître de conférences


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