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Absence de transfert du contrat de travail ne signifie pas fraude

Caroline Mo

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1Madame X a été embauchée par l’association HB en qualité de secrétaire de direction attachée à l’information, le 1er octobre 1996. Cette association bénéficiait d’une délégation de service public de la mairie de Caluire-et-Cuire afin d’exploiter le Radiant. Le 30 juin 2011, la mairie a mis fin à cette délégation de service public et a entrepris des travaux de rénovation du Radiant. Le 29 juin 2011, Madame X a été licenciée pour motif économique. Madame X ayant appris qu’ensuite de travaux, l’association LM avait obtenu une délégation de service public afin d’exploiter le Radiant, elle a saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la nullité de son licenciement pour violation des règles régissant le transfert du contrat de travail en raison de l’existence d’une collusion frauduleuse entre les associations et de la mairie afin de faire obstacle au transfert de son contrat de travail. Le conseil de prud’hommes de Lyon l’ayant débouté de ses demandes, elle a interjeté appel de ce jugement.

2La cour d’appel de Lyon rappelle, dans son arrêt, les principes généraux gouvernant le transfert du contrat de travail. Ainsi, elle précise notamment que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. En outre, une suspension temporaire de l’activité ne fait pas échec à cette règle.

3La confrontation de ces règles aux faits d’espèce pouvait laisser présumer, de prime abord, le transfert du contrat de travail de Madame X à l’association LM et par suite, la condamnation des intimés. En effet, comme le relève justement la cour d’appel de Lyon, l’activité culturelle centrée sur les spectacles, objet de la délégation de service public, n’a pas fait l’objet de modification. Des travaux ont été réalisés de sorte que l’activité a été suspendue durant une période mais a, au terme des travaux, été reprise dans les mêmes conditions que celles applicables précédemment, par l’association LM. Le transfert pouvait dans ce cadre être constitué, étant entendu que la qualification d’entité économique autonome n’était pas contestée.

4Cet arrêt est en effet à rapprocher d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2006 (n° 04-40344) dans lequel une commune avait confié à une association la gestion d’un terrain de tennis. Ensuite de la liquidation judiciaire de cette association, une cession de gré à gré avait été réalisée afin de transmettre à la commune des meubles et de la licence 4. Une nouvelle association était ensuite créée dont l’activité était la pratique du tennis. La Cour de cassation estime que, peu important la suspension temporaire de l’activité, le salarié devait être repris par la nouvelle association, et ce en raison du maintien de l’activité tennis.

5La situation était toutefois quelque peu différente dans cette espèce. La salariée ne sollicitait en effet pas le transfert de son contrat de travail et que son licenciement soit jugé sans effet mais la nullité de celui-ci en raison de la collusion frauduleuse des deux associations et de la mairie. Or, la cour d’appel, après avoir effectué ses constats, relève justement que le fait qu’un transfert du contrat de travail ne signifie pas pour autant qu’il y ait eu fraude de la part des intimés. En effet, lorsque la salariée a été licenciée pour motif économique, la mairie a entamé des travaux. Ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’elle a délégué cette mission de service public à l’association LM.

6L’association LM ne pouvait donc être condamnée sur le fondement de la collusion frauduleuse alors même qu’elle ne disposait d’aucune marge de manœuvre à l’époque du licenciement sur l’exploitation du Radiant. De la même manière, la mairie n’a jamais repris en direct l’activité d’exploitation du Radiant. La salariée ne pouvait dès lors être reprise par cette dernière au terme de la délégation de service public confiée à l’association HB. Il ne peut pas plus être estimé que la mairie aurait dû, un an après le terme de cette délégation, prévoir dans le cadre de sa nouvelle convention de délégation, la reprise de la salariée.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre Sociale B, 26 février 2015, n° 13/06479



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Caroline Mo, «Absence de transfert du contrat de travail ne signifie pas fraude», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=772.

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