C.A. Paris, 4 septembre 2017, n° 15/17154

Faits : le 30 juin 1999, M. K., né le 19/04/1989 et alors âgé de 10 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société M. qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.

MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées (5/7) Les parties concluent unanimement à la confirmation de l’indemnisation de 30 000 € allouée en première instance. 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire (5/7) L’expert a retenu l’existence de ce préjudice, distinctement du préjudice esthétique permanent, et l’a quantifié au degré 5/7 en tenant compte des cicatrices à la période aiguë, l’escarre sacré jusqu’à la fin des hospitalisations (30/03/2000), puis à nouveau pendant la période d’hospitalisation en Algérie en août 2010. Il est ainsi justifié d’un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent, subi durant environ 9 mois, dont l’indemnisation sera liquidée à la somme de 2 000 €. 2 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément L’expert judiciaire a émis l’avis suivant : « L’intéressé n’est plus apte à s’adonner à un certain nombre d’activités sportives et de loisirs qui étaient les siennes auparavant. Il peut cependant s’adonner à certaines activités. On retient cependant les gênes qui peuvent être occasionnées par les troubles cognitifs et comportementaux, et surtout le risque que l’intéressé peut courir lors de certaines activités puisqu’il n’a aucune notion de sa mise en danger. Les activités sportives doivent donc être effectuées sous contrôle. » Si la lenteur cognitive voire comportementale de M. K. paraît le rendre inapte à la pratique du football, en revanche, les séquelles de l’accident ne font pas obstacle à la pratique de la natation en piscine publique, par hypothèse surveillée. 15 000 €
Préjudice esthétique (3,5/7) Les parties concluent unanimement à la confirmation de l’indemnisation de 4 500 € allouée en première instance. 4 500 €
Préjudice d’établissement Ainsi que l’a retenu avec pertinence la juridiction du premier degré ce préjudice consiste en la perte d’espoir ou de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap de la victime. En l’occurrence, l’expert a relevé que les troubles cognitifs et comportementaux de M. K. présentent une gêne dans l’établissement de relations affectives et notamment durables. 50 000 €

Document annexe

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Référence électronique

« C.A. Paris, 4 septembre 2017, n° 15/17154 », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 13 | 2017, mis en ligne le 16 novembre 2017, consulté le 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1000

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