C.A. Paris, 16 novembre 2017, n° 16/02811

Faits : M. L. de C. qui souffrait de lombalgies chroniques depuis 2004, a consulté le docteur B. suite à une crise aiguë de lombosciatique ; une IRM a mis en évidence une hernie discale qui a été opérée par ce praticien le 25 février 2009 à la clinique T. ;

  • en juin 2010, une IRM a mis en évidence une récidive de hernie et M. L. de C. a été à nouveau opéré le 5 avril 2011 au sein de la clinique A. par le docteur B. qui a réalisé une arthrodèse L5 S1, intervention suivie d’une visite postopératoire à 20 heures ;
  • le lendemain, 6 avril, à 7 heures du matin, le médecin de garde a mis une sonde urinaire au patient qui présentait un globe vésical, sans en avertir le chirurgien qui lors de la visite à 13 heures diagnostiquera un syndrome de la queue de cheval ;
  • M. L. de C. a été réopéré à 17 heures 30 pour l’ablation d’un hématome lombaire ; il a cependant conservé d’importantes séquelles fonctionnelles.
MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle Considérant que le jugement déféré a justement relevé que le préjudice au titre de l’incidence professionnelle est certain puisque même si M. L. de C. souffrait d’un état antérieur, cet état ne l’avait jamais empêché de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’accident et qu’en tout état de cause, cet état antérieur est sans commune mesure avec les effets brutaux et définitifs de la complication ; Considérant que cette complication a manifestement empêché M. L. de C. de continuer à progresser dans son emploi jusqu’à l’âge de la retraite, l’empêchant ainsi de se constituer des droits supérieurs à ceux auxquels il pourra prétendre ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la victime une somme de 50 000 euros de ce chef. 50 000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées (4/7) Considérant qu’évaluées à 4 sur une échelle de 7, les souffrances endurées par la victime ont été justement réparées par l’allocation d’une somme de 15 000 euros. 15 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément Considérant que le jugement, après avoir relevé que M. L. de C. justifiait d’une pratique sportive intense de la voile avec permis côtier, du tennis où il était classé et du golf, lui a justement alloué une somme de 15 000 euros. 15 000 €
Préjudice esthétique Considérant que le jugement déféré a retenu de manière pertinente que, si l’expert n’a pas retenu ce préjudice, il a relevé lors de son examen clinique qu’en 2014, soit après la consolidation, la marche avec une canne, le steppage du pied gauche, la jambe froide et violacée, l’amyotrophie visible et le trouble de l’équilibre, de sorte qu’il sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. L. de C. une somme de 5 000 euros de ce chef. 2 500 €
Préjudice sexuel Considérant que l’expert retient que ce préjudice est complet et que malgré le traitement par Cialis qui permet quelques érections, le patient n’a plus de sensations ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à ce titre une somme de 15 000 euros. 15 000 €
Préjudice d’établissement Considérant que l’expert retient l’existence d’un préjudice d’établissement, la compagne de M. L. de C. l’ayant quitté et sa vie sociale subissant un retentissement des troubles vésico-sphinctériens qui persistent ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à ce titre une somme de 15 000 euros. 15 000 €

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« C.A. Paris, 16 novembre 2017, n° 16/02811 », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 14 | 2017, Online since 20 février 2018, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1034

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