La simple limitation d’une pratique sportive antérieure constitue un préjudice d’agrément

Civ. 2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499 (arrêt seul)

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Mots-clés

préjudice d’agrément

Rubriques

Victime directe blessée : préjudices extrapatrimoniaux

Sur le second moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 janvier 2017), que, victime d’une agression, M. Y… a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande en réparation de son préjudice corporel ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait grief à l’arrêt d’allouer à M. Y… une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu’en retenant, en l’espèce, que M. Y… subissait un préjudice d’agrément pour avoir été stoppé dans sa progression en compétition des sports nautiques qu’il pratiquait avant l’agression, tout en constatant qu’il en poursuivait régulièrement la pratique, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;

Qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu’avant l’agression M. Y… pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c’est à juste titre que la cour d’appel lui a accordé une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Citer cet article

Référence électronique

« La simple limitation d’une pratique sportive antérieure constitue un préjudice d’agrément », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 15 | 2018, mis en ligne le 26 juillet 2018, consulté le 19 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1071

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