(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2021), après avoir subi, le 24 juin 2011, une arthroscopie et, le 7 septembre suivant, une ligamentoplastie réalisée par M. [M], chirurgien, M. [Z] a présenté une section du nerf sciatique poplité externe.
2. Le 7 janvier 2016, il a assigné en indemnisation l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]. L’ONIAM a appelé en garantie M. [M] et son assureur, la société Medical Insurance Company Designated Activity Company.
3. La responsabilité du chirurgien a été retenue au titre de la survenue de la lésion et de sa prise en charge.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. M. [M] et son assureur font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; que, pour allouer à M. [Z], au titre de la perte intégrale de ses gains professionnels futurs un capital de 679 547,90 euros, la cour d’appel, après avoir relevé son licenciement pour inaptitude, a énoncé que « la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert, qui indique qu’elle est apte à toute activité professionnelle sédentaire », ce dont il résultait que l’intéressé ne se trouvait pas privé pour l’avenir de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et ne subissait pas une perte intégrale de ses gains professionnels futurs ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a réparé un préjudice que ses constatations excluaient, a violé l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Il résulte de ce texte et de ce principe que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
7. Pour condamner in solidum M. [M] et son assureur à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt retient que celui-ci a été licencié pour inaptitude et n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert selon lequel il est apte à toute activité professionnelle sédentaire.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [Z] se trouve, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum M. [M] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Compagny à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ; (…) »