« (…)
Faits et procédure :
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), Mme [V] a été victime, le 26 juin 2011, alors qu’elle conduisait sa motocyclette, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l’assureur), à l’origine de l’amputation de sa jambe gauche.
3. Elle a assigné l’assureur, ainsi que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le [6], son employeur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres et de la Mutuelle nationale territoriale, en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. Mme [V] fait grief à l’arrêt de fixer à la seule somme de 1 846 255,97 euros l’indemnisation qui lui a été allouée au titre des dépenses de soins, santé et appareillage futures et de la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, alors « que la cour d’appel a jugé que le « barème utilisé pour la capitalisation [serait le barème] publié à la Gazette du Palais en 2020 au taux zéro » ; qu’en évaluant dès lors le préjudice subi par la victime au titre des frais d’acquisition et de renouvellement de son fauteuil roulant sur la base d’un prix de l’euro de rente issu de la Gazette du Palais de 2017, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
7. Pour allouer à Mme [V] une indemnité capitalisée au titre des dépenses de santé futures liées à l’acquisition et au renouvellement d’un fauteuil roulant, l’arrêt, après avoir énoncé qu’il serait utilisé, pour liquider les préjudices, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020 et fait application de ce barème pour la fixation d’autres postes de préjudices, évalue cette indemnité en appliquant un euro de rente viagère correspondant au barème publié par la Gazette du Palais en 2017.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 1 846 255,97 euros les dépenses de soins, santé et appareillage futures, l’arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée (…) ».