Faits : Mme R. a été agressée alors qu’elle était agent stagiaire de la ville de L., gardien dans les locaux du musée I. ; ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours.
Séquelles : contusion de toute la colonne vertébrale, avec des contractures paravertébrales gauches diffuses, contusion de l’abdomen avec douleur à la palpation de tout le côté gauche, et état de choc émotionnel avec anxiété et pleurs.
Âge de la victime au jour de l’accident : 56 ans.
Âge de la victime au jour de la consolidation : 57 ans.
MOTIVATION | MONTANT | |
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX | ||
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires | ||
Déficit fonctionnel temporaire | La commission a alloué la somme de 980 euros, soit sur la base de 20 euros par jour. Le Fonds de garantie conclut à la confirmation. La victime ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier une indemnisation sur la base d’une somme supérieure. La victime demande une indemnité de 5 000 euros pour la période de déficit partiel à 15 % du 17 janvier 2004 au 29 février 2004, du 23 mars 2004 au 25 octobre 2005 et du 5 novembre 2005 au 31 décembre 205, soit 683 jours, faisant valoir que le taux de 15 % a été sous-évalué et que pendant cette période, elle n’a pas pu reprendre la pratique de la gymnastique, de la couture et du tricot. La commission a alloué la somme de 2 049 euros. Le Fonds de garantie conclut à la confirmation. La victime n’établit pas que la gêne qu’elle décrit puisse être estimée à un taux supérieur à 15 %. | 2 049 € (DFTP) 980 € (DFTT) |
Souffrances endurées (3/7) | Si l’on doit tenir compte des circonstances même de l’agression, et du choc émotionnel induit, il convient de considérer que l’évaluation de l’expert correspond à ces éléments. L’évaluation de l’indemnité faite par la commission doit être confirmée. | 4 000 € |
Préjudices extrapatrimoniaux permanents | ||
Déficit fonctionnel permanent | Le rapport d’expertise conclut à un taux de 9 % (séquelles psychiques et rhumatismales imputables). Il appartient à la juridiction d’allouer l’indemnité en fonction de l’ensemble des éléments composant le déficit fonctionnel permanent, et à ce titre, Mme R. étant née le 19 octobre 1948, âgée de 57 ans à la date de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 11 000 euros. | 11 000 € (1 222 € le point) |