Faits : le 1er juillet 2007, M. D. a été victime d’un accident de la circulation provoqué par la collision entre le cyclomoteur qu’il conduisait et une voiture Peugeot, conduite par M. Y., qui circulait sur la même route en sens inverse.
Âge de la victime au jour de l’accident : 18 ans.
Âge de la victime au jour de la consolidation : 20 ans.
MOTIVATION | MONTANT | |
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX | ||
Préjudices patrimoniaux permanents | ||
Incidence professionnelle | Attendu que compte tenu des séquelles qu’il conserve, M. D. ne peut plus exercer le métier de plombier qu’il avait choisi et pour lequel il avait reçu une formation ; qu’il conserve néanmoins une capacité de travail dans d’autres branches d’activité ; qu’il perçoit actuellement, en qualité d’employé polyvalent, un salaire quasi identique à celui qu’il aurait dû percevoir en qualité de plombier ; qu’il supporte en réalité une incidence professionnelle résultant de l’impossibilité d’exercer son métier, d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité accrue ; que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros. | 40 000 € |
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX | ||
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires | ||
Déficit fonctionnel temporaire | - déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation, soit du 1er juillet 2007 au 24 août 2007, puis du 15 février 2008 au 7 mars 2008,- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 25 août 2007 au 14 janvier 2008, puis du 8 mars 2008 au 31 août 2008, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009. | 6 725 € |
Souffrances endurées (5/7) | Attendu que les souffrances endurées, quantifiées à 5/7, justifient l’indemnité de 15 000 euros sollicitée. | 15 000 € |
Préjudices extrapatrimoniaux permanents | ||
Déficit fonctionnel permanent | Attendu que compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation (19 ans), le déficit fonctionnel permanent de 25 % doit être indemnisé à hauteur de 46 750 euros. | 46 750 € (1 870 € le point) |
Préjudice esthétique (3/7) | Attendu que la réclamation présentée au titre du préjudice esthétique (4 200 euros) est acceptée. | 4 200 € |
Préjudice d’agrément | Attendu que M. D. ne peut plus pratiquer le ski et le football, activités dont il justifie d’une pratique antérieure ; que son préjudice d’agrément doit donner lieu à une indemnité de 5 000 euros. | 5 000 € |