Refus de déduire la pension de réversion du préjudice économique du conjoint survivant

Civ. 2e, 20 novembre 2014, n° 13-24.954

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Mots-clés

perte de revenus du conjoint survivant

Rubriques

Victime indirecte : préjudices en cas de décès de la victime principale

Vu l’article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l’égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ;

Attendu que M. X… s’est pourvu en cassation le 9 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut alors que le délai d’opposition n’était pas expiré ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° Q 13-27.573 :

Sur les premier et second moyen[s], réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 2013), que le 11 août 2006, Pierre A… s’est tordu le genou gauche lors d’une chute ; que M. Z…, son médecin traitant, ayant diagnostiqué une entorse, Pierre A… s’est soumis à une IRM pratiquée par M. Y… ; qu’à la suite d’une nouvelle chute, il a été opéré de la rupture du tendon par M. X…, chirurgien orthopédique ; qu’une phlébite ayant ensuite été diagnostiquée, Pierre A… est décédé le 17 octobre 2006 à son domicile des suites d’une embolie pulmonaire massive ; que son épouse, Mme Solange B…, après expertise ordonnée en référé, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Bénédicte et Thomas, a assigné MM. Z…, Y…, et X… en responsabilité et réparation des préjudices subis, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la Mutuelle générale de l’éducation nationale et l’agent judiciaire de l’État ; que Bénédicte A…, devenue majeure, a déclaré reprendre l’instance en son nom personnel ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de fixer à certaines sommes les préjudices patrimoniaux de la veuve et des enfants de Pierre A…, alors, selon le moyen :

1°/ qu’indépendamment de tout recours subrogatoire la pension de réversion, qui constitue un revenu perçu du chef du mari décédé, doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus subi par le conjoint survivant à la suite du décès de son conjoint ; qu’en refusant de prendre en considération, pour évaluer son préjudice économique, la pension de réversion perçue par Mme Solange B…, veuve A…, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ qu’indépendamment de tout recours subrogatoire la pension de réversion, qui constitue un revenu perçu du chef du mari décédé, doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus subi par le conjoint survivant à la suite du décès de son conjoint ; qu’en refusant de prendre en considération, pour évaluer le préjudice économique subi par les enfants de la victime décédée, la pension de réversion perçue par leur mère, Mme Solange B…, veuve A…, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que pour fixer les préjudices patrimoniaux de la veuve et des enfants, servant de limite au recours de l’agent judiciaire de l’État, la cour d’appel, à bon droit, n’a pas tenu compte dans l’appréciation des ressources après le décès de Pierre A… de la pension de réversion ouvrant droit à un recours subrogatoire, laquelle a ensuite été imputée sur le poste du préjudice économique qu’elle avait vocation à réparer ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 13-24.954 ;

REJETTE le pourvoi n° Q 13-27.573 ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le condamne à payer à Mme A…, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Thomas A… la somme de 3 000 euros et à l’agent judiciaire de l’État la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

Citer cet article

Référence électronique

« Refus de déduire la pension de réversion du préjudice économique du conjoint survivant », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 2 | 2014, mis en ligne le 08 avril 2015, consulté le 19 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=525

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