C.A. Paris, 17 octobre 2014, n° 13/07986

Faits : M. E. a été victime d’un accident du travail le 10 mai 2001 ayant entraîné une fracture du calcanéum. Cette affection ayant occasionné plus tard une arthrose sous astragalienne, il a été opéré de la cheville le 26 décembre 2001. Le lendemain et les jours suivants, M. E. s’est plaint de céphalées s’accompagnant d’une paralysie faciale et de troubles de la parole. Le 29 décembre 2001, il a été transféré au service d’urgences de l’hôpital de G. qui a diagnostiqué une méningite bactérienne.

Séquelles : méningite.

MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne temporaire Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont fait une juste appréciation des faits en fixant la présence d’une tierce personne à 3 heures par jour, mais de l’amender sur le taux horaire lequel doit être établi à la somme de 16 euros. 44 784 €
Incidence professionnelle Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la cause en allouant à M. E. la somme de 20 000 euros à ce titre, en réparation de la perte de chance de s’épanouir professionnellement, de bénéficier d’une vie sociale liée à cette activité professionnelle. 20 000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées (3/7) Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en retenant l’évaluation des experts à hauteur de 3/7 et en l’indemnisant à hauteur de 10 000 euros en retenant les douleurs résultant des seuls troubles directement imputables à l’accident médical, notamment celles causées par la ponction lombaire, l’application d’un « blood patch », l’antibiothérapie et le vécu de l’infection. 10 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice esthétique (3,5/7) Il a justement été évalué par les premiers juges à 3,5/7, selon l’estimation des experts judiciaires, dès lors qu’il convient de prendre en compte la paralysie faciale séquellaire, la démarche très difficile avec cannes, l’élocution altérée et la prise de poids. Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros qui sera confirmée. 8 000 €
Préjudice sexuel Il est total, d’origine psychiatrique, sans aucune amélioration depuis l’infection contractée à la clinique. Il peut être justement réparé par l’indemnité de 15 000 euros ainsi que l’ont estimé les premiers juges. 15 000 €

Attachment

References

Electronic reference

« C.A. Paris, 17 octobre 2014, n° 13/07986 », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 2 | 2014, Online since 22 janvier 2015, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=542

Copyright

CC BY