C.A. Paris, 10 novembre 2014, n° 13/01517

Faits : le 6 février 1997, M. M., salarié de la société I., a été victime d’une agression sur son lieu de travail.

Séquelles : traumatisme indirect du rachis cervical, traumatisme du coude droit et douleur olécrane.

MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées (4/7) Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, et sont cotées de façon identique à 4/7 tant par le docteur D. que par le docteur C. La victime qui estime qu’elles doivent être majorées à 5/7, n’apporte aucun élément médical susceptible de modifier les conclusions expertales. La somme de 12 000 euros allouée par les premiers juges est confirmée. 12 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément La difficulté pour la victime en lien avec ses séquelles de pratiquer régulièrement les échecs et de s’adonner à son activité de loisir que constituait pour lui la menuiserie comme auparavant, justifie l’allocation de la somme de 1 500 euros à ce titre. 1 500 €
Préjudice esthétique (1/7) Fixé à 1/7, il justifie l’allocation de la somme de 1 500 euros. 1 500 €
Préjudice sexuel En raison de la perte de libido retenue par le docteur C. en lien avec les séquelles psychiatriques de M. M., il est alloué la somme de 3 000 euros. 3 000 €

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« C.A. Paris, 10 novembre 2014, n° 13/01517 », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 2 | 2014, Online since 22 janvier 2015, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=545

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