Imputation des indemnités versées par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA)

Civ. 2e, 15 janvier 2015, n° 13-20.194 (arrêt seul)

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Mots-clés

imputation sur le déficit fonctionnel permanent

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, citoyen de nationalité française travaillant en Suisse, a été blessé dans un accident de la circulation survenu à Genève dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société M. ; que M. X… a assigné cet assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance ainsi, notamment, que la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (la SUVA), tiers payeur lui ayant servi des prestations et dont le recours subrogatoire, comme celui de l’Office cantonal d’assurance invalidité, autre tiers payeur intervenu volontairement à l’instance, est régi par le droit suisse ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens identiques annexés des pourvois principaux de M. X…, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen identique annexé des pourvois incidents de la SUVA et de l’Office cantonal d’assurance invalidité, qui est irrecevable ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu, du fait du rejet des moyens des pourvois principaux de M. X…, de statuer sur les pourvois incidents éventuels de la société M. ;

Mais sur le second moyen identique des pourvois incidents de la SUVA et de l’Office cantonal d’assurance invalidité :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et les articles 1382 du Code civil, 93 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice subi par M. X… et celui du recours des tiers payeurs, l’arrêt, après avoir imputé sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs de M. X… les prestations d’invalidité servies par la SUVA et l’Office cantonal d’assurance invalidité, a imputé sur le poste de préjudice d’incidence professionnelle une part du reliquat de ces prestations équivalente à l’indemnité allouée, puis a imputé sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent l’indemnité versée par la SUVA au titre de l’atteinte à l’intégrité physique ;

Qu’en statuant ainsi, en omettant d’imputer sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent le reliquat des prestations d’invalidité versées par les tiers payeurs, et en imputant à tort sur ce poste de préjudice l’indemnité versée par la SUVA au titre de l’atteinte à l’intégrité physique, quand cette indemnité devait être imputée sur les autres postes de préjudices à caractère personnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société M. à payer d’une part à M. X…, la somme de 118 450 euros dont à déduire la contre-valeur en euros de 21 360 francs suisses et les provisions déjà versées d’autre part à la SUVA et à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, la somme de 17 532,45 euros et la contre-valeur de 488 704,49 francs suisses dont à déduire les provisions versées par la société M., l’arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

References

Electronic reference

« Imputation des indemnités versées par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 3 | 2015, Online since 18 octobre 2017, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=572

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