C.A. Paris, 23 février 2015, n° 12/22827

Faits : le 17 avril 2003, M. M. a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme N. épouse A. assuré auprès de la Matmut.

Séquelles : M. M. a présenté un traumatisme cervical bénin, une fracture ouverte du quart inférieur de jambe gauche, un écrasement du pied gauche avec luxation transmétatarsienne et fracture ouverte du 1er métatarsien du pied gauche. Cet écrasement du pied gauche a entraîné 19 interventions chirurgicales.

MOTIVATION MONTANT
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle M. M. demande une indemnité de 288 000 euros devant couvrir les montants des prestations versées par les tiers payeurs en faisant valoir que l’accident et ses séquelles l’ont contraint à abandonner le poste qu’il occupait, qu’il subit désormais une dévalorisation sur le marché du travail et que ses droits à la retraite seront de ce fait, réduits. La Matmut et son assurée offrent à ce titre la somme de 5 000 euros. Les séquelles conservées par le blessé le contraignent en effet à une reconversion professionnelle alors qu’il était âgé de 46 ans lors de la consolidation de son état. Elles entraînent également une dévalorisation sur le marché du travail comme il l’indique. En revanche, ses pertes de gains professionnels futurs ayant été capitalisées de façon viagère, l’existence d’une perte de retraite complémentaire n’est pas démontrée. Eu égard à ces éléments, l’incidence professionnelle sera indemnisée par la somme de 50 000 euros. 50 000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées (6/7) Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 6/7, elles seront indemnisées par la somme de 40 000 euros. 40 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice d’agrément M. M. produit diverses attestations dont il ressort qu’il a dû abandonner la pratique de la bicyclette. Ce poste a été à juste titre indemnisé par la somme de 10 000 euros. 10 000 €
Préjudice esthétique (4/7) Fixé à 4/7, il justifie l’allocation de la somme allouée de 10 000 euros. 10 000 €

Attachment

References

Electronic reference

« C.A. Paris, 23 février 2015, n° 12/22827 », Actualité juridique du dommage corporel [Online], 3 | 2015, Online since 20 mars 2015, connection on 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=582

Copyright

CC BY