Faits : le 28 février 2010 au Mans à 5 heures du matin M. T. circulait au volant de son véhicule automobile lorsqu’il a heurté un arbre, propriété de M. R. assuré auprès de la société M., qui venait d’être déraciné sous l’effet du vent et de tomber sur la chaussée ; alors qu’il était immobilisé sur le bas-côté de la route, il a été heurté par le véhicule conduit par Mme R. assuré auprès de la société A. qui l’a projeté dans le fossé.
Séquelles : M. T. a présenté un traumatisme thoracique avec volet pluricostal gauche de la 2e à la 6e côte, un hémo pneumothorax et un pneumo-médiastin, un polytraumatisme de la face avec enfoncement du sinus maxillaire droit, fracture du plancher, de l’orbite droite sans incarcération musculaire, fracture de la grande aile du sphénoïde, double fracture de l’arcade zygomatique, plaie de l’hémi-lèvre supérieure droite avec petite atteinte de la mobilité hémi-labiale droite, fracture des os propres du nez, fracture complexe de l’omoplate gauche intéressant le corps, sans lésion neuro vasculaire, un très minime tassement des plateaux supérieurs de T10 et T11 dont il conserve des séquelles.
MOTIVATION | MONTANT | |
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX | ||
Préjudices patrimoniaux permanents | ||
Incidence professionnelle | Les séquelles fonctionnelles issues de l’accident n’empêchent pas M. T. de reprendre son activité professionnelle antérieure de chauffeur livreur en fruits et légumes mais entraînent une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l’exercice de son métier car il ne peut soulever des charges dont le poids est supérieur à 10-15 kg, ainsi que souligné par l’expert. Cette situation crée une gêne importante et une dévalorisation sur le marché de l’emploi. Au vu de l’ensemble de ces données, s’agissant d’une victime âgée de 47 ans au jour de la consolidation, l’indemnité pour l’incidence professionnelle de son invalidité a été correctement réparée par le premier juge par l’octroi d’une somme fixée à 13 000 euros, non critiquée par M. T. | 13 000 € |
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX | ||
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires | ||
Souffrances endurées (4,5/7) | Ce poste coté 4,5/7 par l’expert prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des lésions initiales, d’une intervention chirurgicale, hospitalisations, des immobilisations (coude au corps pendant un mois et demi), le port d’un corset pendant un mois et demi, une rééducation en centre, ce qui justifie l’octroi de l’indemnité de 16 000 euros sollicitée et allouée par le premier juge. | 16 000 € |
Préjudice esthétique temporaire (1/7) | Il est constitué, notamment, par le port d’un gilet orthopédique pendant quatre semaines, le port d’un corset moulé pendant six semaines et les blessures de la face qui ont nécessité des pansements ; l’indemnité de 1 300 euros accordée par le tribunal répare intégralement ce poste de dommage limité dans le temps. | 1 300 € |
Préjudices extrapatrimoniaux permanents | ||
Préjudice d’agrément | M. T. justifie ne plus pouvoir pratiquer le crawl, comme admis par l’expert, sport auquel il s’adonnait habituellement avant l’accident suivant attestations concordantes versées aux débats ; l’indemnité de 2 000 euros allouée par le premier juge assure la réparation intégrale de ce chef de dommage. | 2 000 € |
Préjudice esthétique (1/7) | Il est constitué par de très légères cicatrices de la face et une amyotrophie de l’omoplate gauche modérée et peu visible et a été intégralement réparé par l’octroi de la somme de 1 750 euros accordée par le tribunal conformément à la demande. | 1 750 € |