Faits : M. T a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2006.
MOTIVATION | MONTANT | |
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX | ||
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires | ||
Souffrances endurées (3/7) | Considérant que le Dr D. a évalué les souffrances physiques et morales endurées par M. T., à 3/7, compte tenu notamment des éléments douloureux lombaires chronicisés, du port d’un corset plâtré, de l’infiltration corticoïde, des séances de rééducation, du port de la ceinture lombaire, des médications antalgiques, anti-inflammatoires et décontractantes ; Que la somme de 8 000 euros sera allouée de ce chef à la victime. | 8 000 € |
Préjudices extrapatrimoniaux permanents | ||
Préjudice d’agrément | Considérant que l’expert a relevé l’existence d’éléments justifiant un préjudice d’agrément compte tenu de l’importance de la raideur axiale et des éléments douloureux associés, M. T. n’étant plus en mesure d’effectuer les activités sportives qu’il pratiquait antérieurement, et notamment la boxe dont il justifie la pratique régulière en produisant sa licence d’adhésion à la Fédération française de savate, Boxe Française pour la saison 2005-2006 ; Qu’il lui sera alloué la somme de 5 000 euros. | 5 000 € |
Préjudice esthétique (1,5/7) | Qu’ayant subi de manière permanente un préjudice esthétique définitif qualifié par l’expert de très léger ou de 1,5/7 eu égard à la persistance d’une certaine raideur et un aspect guindé du salarié en raison notamment du port d’une canne M. T. verra ce poste de préjudice évalué à 2 500 euros. | 2 500 € |
Préjudice sexuel | Considérant que l’expert a relevé que M. T., âgé de 25 ans au moment de l’accident et 33 ans au jour de l’expertise, présentait des difficultés positionnelles à l’exercice d’une sexualité pleinement épanouie, qu’il existe un préjudice sexuel mais que la fonction sexuelle restait conservée ; Que ce préjudice sera fixé à la somme de 6 000 euros sera versée en réparation de ce préjudice. | 6 000 € |