Faits : le 9 février 1995, M. L. alors âgé de 23 ans, qui circulait sur une motocyclette a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. C. et assuré auprès de la société G.
Séquelles : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale brève, un traumatisme bucco-dentaire (avec éclat coronaire sur 11, 21, 41 et 32, ébranlement des blocs incisifs maxillaires et mandibulaires, mobilité de 41), brûlures superficielles de l’avant-bras droit et gauche et de la fesse droite, hématome de la fesse droite, fracture de la première pièce coccygienne.
MOTIVATION | MONTANT | |
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX | ||
Préjudices patrimoniaux permanents | ||
Incidence professionnelle | Les séquelles nées de l’intervention de février 2008 restreignent inévitablement ses possibilités futures, quelles qu’elles soient ; elles créent nécessairement une gêne pour nombre d’activités professionnelles et sont source de fatigabilité et de pénibilité accrues, situation qui entraîne une dévalorisation manifeste sur le marché de l’emploi. Au vu de l’ensemble de ces données, s’agissant d’une victime mère de quatre enfants sans qualification qui ne travaillait auparavant qu’à temps partiel, âgée de 41 ans au jour de la consolidation et de 45 ans à ce jour, l’indemnité pour l’incidence professionnelle de son invalidité sera réparée par l’octroi de la somme de 15 000 euros. | 15 000 € |
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX | ||
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires | ||
Souffrances endurées (4,5/7) | Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les différentes hospitalisations, les traitements subis à visée antalgique, l’apparition d’un ostéome qui s’est calcifié à la fesse, les éléments douloureux post-fracturaires du coccyx, l’intervention pour coccygectomie et ablation d’ostéome et la rééducation fonctionnelle ; cotées à 4,5/7, elles seront indemnisées par la somme de 17 000 euros. | 17 000 € |
Préjudice esthétique temporaire (2/7) | Si la gêne occasionnée à la station assise et la marche prolongées a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, M. L. a subi pendant la durée de la période séparant la date de l’accident de celle de la consolidation un préjudice esthétique lié aux éclats dentaires visibles dans le sourire, relevés par le Dr L. dans son examen du 6 septembre 1996, et le port de cannes anglaises est de nature à avoir altéré son apparence. | 1 000 € |
Préjudices extrapatrimoniaux permanents | ||
Préjudice d’agrément | M. L. produit une attestation de M. C., instituteur, qui indique l’avoir entraîné de 1984 à 1986 dans l’activité de basket-ball et l’avoir encadré dans l’activité de ski alpin précisant qu’il fut un enfant puis un adolescent aux capacités physiques importantes, ainsi qu’une attestation de M. Y., responsable de cycle du lycée Gasnier à Chelles où il a été élève de Terminale les années 1992/1993 puis 1993/1994, dont il ressort qu’il suivait avec assiduité les cours d’éducation physique et a obtenu au baccalauréat dans cette matière les notes de 18/20 puis de 17/20. L’expert a relevé une gêne à la reprise des différentes activités sportives qu’il déclarait pratiquer : basket-ball, natation, patin à glace, plongée et tennis. | 3 000 € |
Préjudice esthétique (2/7) | Fixé à 2/7 en raison des éléments fracturaires dentaires persistants, de la cicatrice chirurgicale coccygienne et des éléments cicatriciels liés aux dermabrasions cutanées, il justifie l’allocation de la somme de 3 000 euros. | 3 000 € |
Préjudice sexuel | Ce préjudice sera réparé par la somme de 5 000 euros offerte par l’assureur. | 5 000 € |