Préjudice d’agrément : nécessité de justifier d’une activité de loisir antérieure à l’accident

Civ. 2e, 9 février 2017, n° 15-22.082

Index

Mots-clés

préjudice d’agrément

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d’agrément réparable en application de ce texte est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, salarié de la société D.(l’employeur), a été victime le 26 février 2007 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse ; qu’il a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

Attendu que pour allouer à la victime une indemnité au titre du préjudice d’agrément, après avoir rappelé que M. X… soutient que le préjudice d’agrément subi résulte de l’activité de bricolage tel qu’admis par l’expert et de la perte de toute activité de loisir nécessitant l’usage de la main droite, l’arrêt retient que la nature des blessures rend certain le préjudice allégué indépendamment de toute démonstration d’autres activités de loisirs et en déduit que M. X… est fortement gêné dans toutes les activités de loisir y compris les plus quotidiennes ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à l’accident susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice d’agrément, l’arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence

Citer cet article

Référence électronique

« Préjudice d’agrément : nécessité de justifier d’une activité de loisir antérieure à l’accident », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 24 mai 2017, consulté le 29 mars 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=920

Droits d'auteur

CC-BY