Possibilité pour l’assureur de revenir sur une offre refusée par la victime

Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16-17.767 (arrêt seul)

Index

Mots-clés

accident de la circulation, offre d’indemnisation refusée par la victime

Rubriques

Régimes spéciaux de responsabilité : accidents de la circulation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ;

Attendu que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 1er juillet 2009, M. Y…, qui circulait en motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Christophe X…, assuré auprès de la société G. (l’assureur) ; que M. Y… et son épouse, Mme Y…, ont assigné Christophe X…, aujourd’hui décédé, et l’assureur en réparation de leurs préjudices en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation par l’assureur du droit de M. Y… à l’entière indemnisation de son préjudice et le condamner, en conséquence, à payer la somme de 563 212,70 euros à M. Y… en réparation de son préjudice corporel et la somme de 5 000 euros à son épouse en réparation de son préjudice moral, l’arrêt retient que, par courrier daté du 10 septembre 2010, l’assureur a écrit au conseil de M. Y… en lui indiquant qu’il acceptait d’indemniser intégralement les dommages résultant des atteintes à sa personne et a fait une offre à la victime portant sur l’indemnisation de son préjudice intégral par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2012 ; que ce n’est qu’à la suite du refus de cette offre et de la saisine par M. Y… de la juridiction compétente par acte du 7 septembre 2012 que l’assureur a contesté le droit à indemnisation de la victime ; que la loi du 5 juillet 1985 impose à l’assureur de faire à la victime une offre d’indemnisation et l’article R. 211-40 du code des assurances prévoit que « l’offre doit préciser, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur ainsi que leurs motifs » ; que ces dispositions qui sont d’ordre public confèrent à l’offre valeur de convention au moment de l’acceptation par la victime de cette offre ; qu’ainsi, si la victime entend contester le montant des indemnisations offertes et saisir la juridiction, l’assureur reprend son libre-arbitre quant aux indemnités proposées, aucune transaction ne liant les parties ; que cependant, s’agissant de l’étendue du droit à indemnisation de la victime, l’assureur, qui a eu connaissance des pièces relatives aux circonstances de l’accident, et notamment du procès-verbal de police, ne peut revenir sur son engagement d’indemniser la victime sans dénaturer le processus d’indemnisation prévu par la loi du 5 juillet 1985 ; que l’assureur, qui était débiteur d’une obligation à l’égard de M. Y… et lui a laissé croire pendant plus de deux ans qu’il l’indemniserait de son entier préjudice, tente de revenir sur son engagement, créant pour la victime une apparence trompeuse, et trompe ainsi les attentes légitimes de M. Y… ; que le changement de position de l’assureur, amenant l’autre partie à modifier ses demandes, lui porte préjudice ; qu’il s’ensuit que lorsqu’une partie se contredit au détriment d’autrui, et remet ainsi en cause l’attente légitime du créancier d’une obligation, ce manquement à l’obligation de cohérence peut constituer une fin de non-recevoir ; que la demande de l’assureur tendant à voir la cour d’appel se prononcer sur le droit à indemnisation de M. Y… doit être déclarée irrecevable, l’assureur ayant reconnu que ce droit à indemnisation était entier ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Y… avait refusé l’offre d’indemnisation qui lui avait été faite, ce dont il résultait que l’assureur pouvait librement la modifier et que la victime ne pouvait légitimement en attendre le bénéfice, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au sursis à statuer, l’arrêt rendu le 21 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

Citer cet article

Référence électronique

« Possibilité pour l’assureur de revenir sur une offre refusée par la victime », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 12 | 2017, mis en ligne le 29 août 2017, consulté le 29 mars 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=956

Droits d'auteur

CC-BY