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Les droits de la personnalité face aux émissions télévisées consacrées aux faits divers

Jeremy Antippas


1Dans une célèbre émission télévisée hebdomadaire composée de reportages consacrés à des faits divers d’actualité, une chaîne en avait diffusé un relatif à une affaire d’homicide. Or le reportage présentait une femme comme coupable du meurtre de son compagnon. L’intéressée saisit alors le tribunal de grande instance de Lyon de demandes indemnitaires, pour atteinte au droit au respect de sa présomption d’innocence, mais aussi pour violation de son droit sur son image et du droit au respect de sa vie privée, car des photographies la représentant, pour certaines dans un cadre privé, avaient fait l’objet d’une diffusion à cette occasion. Le tribunal rejeta l’ensemble des demandes. Saisie d’un appel de l’intéressée, et alors que la société de production de l’émission intervenait à l’instance, la cour de Lyon devait réexaminer l’affaire.

2Elle commence par juger à l’égard de celle-ci que l’action fondée sur l’atteinte à la présomption d’innocence était prescrite. En effet, en vertu de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, la prescription est en cette matière de trois mois à compter de la diffusion des propos. La cour examine cependant plus avant les demandes relatives aux droits sur l’image et au respect de la vie privée. S’agissant de ces droits de la personnalité, l’appelante faisait valoir que la liberté d'information ne pouvait justifier l'omniprésence des images la représentant au cours de ce reportage, que les photographies avaient été prises dans des lieux et des situations d'ordre privé et que, au surplus, certaines des images diffusées étaient attentatoires à sa dignité, notamment s’agissant de photographies où elle figurait « vêtue seulement d'un maillot de bain deux pièces sur une plage » ou d'une superposition d'images permettant de faire apparaître à la fois son visage et les grilles d'une prison. La cour d’appel commence par énoncer que « le principe de la liberté de communication des informations autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ». Cette formule est désormais classique (V. not. Cass. civ. 1re, 20 févr. 2001, n° 98-23471). Restait encore à déterminer, d’une part, si l’intéressée était bien impliquée dans un tel événement et, d’autre part, si certains clichés n’étaient néanmoins pas attentatoires à la dignité de la personne humaine. Concernant le premier point, la cour juge qu’en l'espèce, « il n'est pas contestable que l’appelante a été impliquée dans un événement, à savoir des poursuites pénales du chef d'assassinat de son compagnon, ce qui pouvait légitimer au regard du principe ci-dessus rappelé la diffusion d'un reportage télévisé sur cette affaire ». À propos du second, elle poursuit en « fai[san]t siennes les observations des premiers juges selon lesquelles la diffusion de Madame […] sur une plage ensoleillée, dans un contexte de vie de famille heureuse et en vacances, n'est nullement indécente et attentatoire à la dignité humaine » et que sa « photographie […] avec en surimpression les grillages de la prison […] ne peut non plus être considérée comme ayant porté atteinte à sa dignité dès lors que cette image […] était destinée à illustrer le fait qu'elle se trouvait incarcérée dans l'attente de son jugement, ce qui était un fait avéré ». On sait que la jurisprudence considère rarement caractérisée l’atteinte à la dignité de la personne humaine en matière de diffusion d’images relatives à des personnes impliquées dans des événements, c’est-à-dire en rapport avec l’actualité (V. not. Cass. civ. 1re, 7 mars 2006 n° 05-16059, sur l’image d’une veuve enceinte effondrée aux obsèques de son époux fonctionnaire de police mort par homicide). On pourra cependant rester sceptique en l’espèce sur la justification de l’absence de caractérisation de l’atteinte et tenant à l’illustration d’un fait avéré : c’est surtout le contenu de l’image qui importe. En tout état de cause, l’invocation des droits de la personnalité ne permettra pas souvent de formuler le moindre reproche aux chaînes de télévision diffusant des reportages consacrés à l’actualité. Reste que ces dernières ne peuvent impunément présenter une personne comme coupable alors qu’elle n’a pas été définitivement considérée comme telle par la justice. Elles s’exposent par conséquent, en pareille hypothèse, à des poursuites ; mais cela suppose naturellement que l’action ne soit pas prescrite, et ainsi, en définitive, la réactivité des plaideurs dans le délai spécial de trois mois.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 6, 19 déc. 2013, n° 12/08597



Citer ce document


Jeremy Antippas, «Les droits de la personnalité face aux émissions télévisées consacrées aux faits divers», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1027.

Auteur


À propos de l'auteur Jeremy Antippas

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin – Lyon 3


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