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Le dépassement de branches sur une propriété voisine en lui-même illicite

Virginie Pezzella

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1L’affaire est banale. Deux voisins sont en conflit en raison d’une haie qui a été mal entretenue durant plusieurs années. Des branches d’arbres appartenant au premier ont ainsi dépassé sur le fonds du second de 2008 à 2012, date à partir de laquelle la haie a finalement été régulièrement entretenue.

2L’action est classique. Elle est engagée par le propriétaire du fonds sur lequel ces branches dépassaient à l’encontre de son voisin, d’une part, sur le fondement des articles 671 à 673 du Code civil, d’autre part, sur celui des troubles anormaux de voisinage.

3Contre toute attente, la solution est originale. La cour d’appel condamne le propriétaire des arbres litigieux au paiement de dommages et intérêts, non pas sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, mais sur celui de l’article 673 du Code civil : « Attendu que le dépassement de branches d’une propriété sur une propriété voisine est en soi illicite en application de l’article 673 du Code civil, quand bien même il ne constituerait pas un trouble anormal de voisinage, qu’il peut dès lors ouvrir droit à des dommages et intérêts ».

4En prononçant une condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le seul fondement de l’article 673 du Code civil, la cour d’appel de Lyon adopte une nouvelle interprétation de cette disposition (1), dans le but de sanctionner plus largement le dépassement de branches sur une propriété voisine (2).

I/ L’adoption d’une nouvelle interprétation de l’article 673 du Code civil

5L’article 673 alinéa 1 du Code civil dispose : « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ». Cet article a été inséré dans le Code dans un but de pacification des relations de voisinage. Il avait vocation à prévenir les dommages qui pourraient résulter d’un dépassement de branches ou de racines sur le fonds voisin en permettant d’exiger que ces branches ou racines soient coupées.

6La question de son potentiel cumul avec une action en réparation fondée sur les troubles anormaux de voisinage s’est posée dès les années 60. La Cour de cassation avait alors admis que cette disposition n’empêchait pas d’obtenir une indemnisation, en cas de dommage d’ores et déjà réalisé, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage : « Mais attendu, ainsi que l’a souligné à juste titre l’arrêt attaqué, que le législateur n’a pas entendu, par les dispositions de l’article 673 du Code civil, restreindre le droit à réparation du dommage réalisé, mais, au contraire, assurer une protection plus efficace en instituant des mesures de prévention au profit des voisins, que la Cour d’appel a pu en déduire que le propriétaire d’un arbre […] est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins » (Cass. civ. 1re, 6 avril 1965, n° 61-11025, D. 1965, p. 432). Depuis cette décision, il a toujours été admis qu’une demande de coupe de branches ou de racines fondée sur l’article 673 du Code civil peut se cumuler avec une demande en réparation fondée sur les troubles anormaux de voisinage, lorsque la preuve d’un trouble et d’un dommage en résultant est rapportée.

7Un tel cumul ne pouvait toutefois être retenu dans l’affaire étudiée, puisque le dépassement n’existait plus au moment de la décision. En effet, depuis 2012, la haie litigieuse avait été régulièrement entretenue. Seule une réparation pécuniaire était alors envisageable. En toute logique, l’application de l’article 673 aurait dès lors dû être écartée, puisqu’il prévoit seulement la possibilité d’exiger la coupe des branches, et seul le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage aurait dû être visé pour fonder la condamnation au versement de dommages et intérêts prononcée à l’encontre des propriétaires de la haie.

8Pourtant, la cour d’appel adopte un raisonnement précisément inverse : elle écarte des débats le fondement des troubles anormaux de voisinage et fonde sa condamnation en paiement de dommages et intérêts sur le seul article 673 du Code civil. Plus précisément, elle considère que le dépassement de branche sur un fonds voisin est en lui-même illicite en application de l’article 673, adoptant ainsi une nouvelle interprétation de cette disposition.

9L’article 673 du Code civil acquiert ici une fonction curative. En effet, la seule façon d’expliquer le raisonnement tenu par les juges du fond dans cette décision est la suivante : le dépassement de branches sur le fonds voisins est prohibé par l’article 673. Par suite, la violation de cet article conduit, en elle-même, au versement de dommages et intérêts. En d’autres termes, cette disposition condamne désormais une forme particulière d’empiètement, celle que constitue le dépassement de branches ou de racines sur un fonds voisin et il n’est plus nécessaire de rapporter la preuve d’un trouble anormal pour obtenir des dommages et intérêts.

II/ L’intérêt de la nouvelle interprétation de l’article 673 du Code civil  

10En admettant que l’article 673 du Code civil interdit le dépassement de branches ou de racines sur le fonds voisin et que la seule violation de cette disposition constitue la faute nécessaire à l’engagement de la responsabilité civile délictuelle du propriétaire de l’arbre, la cour d’appel de Lyon élargit la sanction d’un tel dépassement.

11En effet, avant cette décision, il fallait prouver l’existence d’un trouble anormal né de ce dépassement pour obtenir le paiement de dommages et intérêts. Sans cela, l’action en paiement était rejetée (v. par exemple TI Cannes, 15 janvier 1998, Gaz. Pal. 2000, somm. 346).

12Désormais, la caractérisation d’un tel trouble, qui semblait en l’espèce difficile à établir, n’est plus nécessaire pour l’obtention de dommages et intérêts. Tout propriétaire qui subira un dépassement de branches des arbres du voisin sur son fonds pourra agir en justice afin d’obtenir une réparation pécuniaire.

13Force est de constater que la cour d’appel de Lyon s’est quelque peu éloignée de l’objectif législatif de pacification des relations de voisinage poursuivi initialement à travers l’article 673 du Code civil…

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 6, 6 mars 2014, n° 12/06022



Citer ce document


Virginie Pezzella, «Le dépassement de branches sur une propriété voisine en lui-même illicite», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1064.

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À propos de l'auteur Virginie Pezzella

Docteur en droit


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