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La preuve de la mauvaise foi du banquier escompteur d’une lettre de change

Alexandre Quiquerez

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1Loin d’être un outil juridique archaïque, la lettre de change représente encore un instrument de crédit efficace pour les créanciers, en particulier grâce au principe d’inopposabilité des exceptions.

2Dans cette affaire, la société B. vend des produits alimentaires transformés à la société E. qui, en contrepartie et pour permettre au vendeur d’acheter la matière première, accepte une lettre de change. À la suite de difficultés économiques, la société B. indique à la société E. qu’elle n’est pas en mesure d'acquérir la matière première.

3Puis, elle escompte cette lettre de change auprès de la banque C. et, par la suite, informe celle-ci de l’annulation de la facture. La lettre de change revient impayée à sa présentation, pour tirage contesté, c’est-à-dire que la société E. conteste la cause de l’obligation cambiaire, au motif que les produits commandés n’ont pas été livrés. La banque C. assigne la société E. en paiement du montant correspondant à la lettre de change. Après le rejet de sa demande par le juge des référés, elle agit au fond en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon qui, par un arrêt du 25 janvier 2012, condamne la société E. à payer le montant de la lettre de change.

4La société E. fait appel sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de commerce. Elle prétend que la banque C. connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société B. au moment de l’escompte de la traite litigieuse.

5La cour d’appel de Lyon commence par rappeler la teneur de l’article L. 511-12 du code de commerce, selon lequel « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ». Ainsi, le principe d’inopposabilité des exceptions ne s’applique pas en cas de mauvaise foi du porteur. La cour d’appel considère que le banquier escompteur serait de mauvaise foi « s’il savait, à la date à laquelle il a escompté la lettre de change, que la provision de celle-ci ne serait pas constituée à son échéance ou que la situation de la société B. était irrémédiablement compromise, et qu’ainsi il avait conscience, à ce moment, d’empêcher la société E. de se prévaloir de l’exception de défaut de provision ». En effet, le défaut de provision est une exception personnelle que le tiré peut opposer au tireur resté porteur de la lettre de change (Cass. com. 3 juin 1966, RTD com., 1967, p. 205, obs. Cabrillac et Rives-Lange, jugeant que « si l’acceptation d’une lettre de change suppose l’existence d’une provision, il est loisible au tiré poursuivi par le tireur de combattre cette présomption par la preuve contraire »). Comme le note Régine Bonhomme, cette limite à l’inopposabilité est « le butoir nécessaire à la mécanique aveugle du droit cambiaire, qui a pour but de favoriser la circulation des effets de commerce et non de permettre le paiement automatique d’un créancier qui n’a pas exécuté ses propres obligations » (R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, 10e éd., LGDJ, 2013, « Manuels », n° 174). Cette faculté pour le tiré d’invoquer le défaut de provision joue aussi à l’égard de l’escompteur, dès lors que celui-ci avait conscience, à la date de l’escompte, d’empêcher le tiré de se prévaloir de l’exception de défaut de provision.

6Cependant, en l’espèce, la cour d’appel estime que la mauvaise foi du banquier escompteur n’est pas caractérisée. D’abord, rien ne permet de retenir que la situation du tireur était irrémédiablement compromise à la date de l'escompte, ni en toute hypothèse que la banque C. en était avisée. Il n’est particulièrement pas prouvé que la banque C. connaissait un protocole d’accord faisant état de recherches par la société B. de solutions bancaires à ses difficultés financières. Ensuite, il n’est pas plus démontré que cette banque savait que la provision de la lettre de change ne serait pas constituée à son échéance. Enfin, s’il est vrai que la banque C. avait déclaré une créance liée à un prêt au passif de la procédure collective de la société B., celle-ci n’ayant été ouverte qu’après l’escompte de la traite, ce fait ne peut évidemment pas prouver la mauvaise foi de la banque. Il s’ensuit que, par un arrêt du 27 juin 2013, la cour d’appel de Lyon confirme intégralement le jugement condamnant le tiré au paiement.

7Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence selon laquelle le porteur doit avoir eu conscience, en consentant à l’endossement du titre à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire par l’impossibilité où il le mettait de se prévaloir d’un moyen de défense issu de ses relations avec le tireur ou un précédent endosseur (Cass. com. 26 juin 1956, Worms-Salmson, RTD com., 1957, p. 147, obs. Becqué et Cabrillac ; Cass. com. 9 oct. 2001, n° 99-12.460). Par exemple, la mauvaise foi du banquier a pu être déduite de sa déclaration, à la procédure de redressement du débiteur, d’une créance « dont l’importance était révélatrice d’une situation très obérée » (Cass. com. 21 mai 1996, RTD com., 1996, p. 200, obs. Cabrillac), la Haute juridiction ayant relevé que « la banque avait accès à des informations privilégiées sur la situation et économique et financière de cette société ». Dans une autre affaire, le banquier a été considéré comme de mauvaise foi en raison de sa connaissance de la « dégradation constante de la trésorerie du débiteur » et d’un nombre important de retours d’effets impayés (Cass. com. 10 juin 1997, RTD com., 1997, p. 485, obs. Cabrillac). Plus récemment, la Cour de cassation est cependant venue préciser que le prononcé d’une liquidation judiciaire ne constitue pas, à lui seul, un élément de nature à caractériser la mauvaise foi du banquier escompteur (Cass. com. 16 juin 2009, Gaz. Pal., 2010, p. 31, note Bonhomme). En effet, une application stricte de l’exception s’impose, puisque l’article L. 511-12 du Code de commerce précise que le porteur doit avoir agi « sciemment » au détriment du débiteur. Il ne suffit donc pas que le porteur ait fait preuve de négligence en omettant de vérifier la situation du tireur.

8S’agissant d’un fait, la mauvaise foi peut être prouvée par tous moyens. La valeur des preuves apportées par le tiré relève normalement de la libre appréciation des juges du fond, mais les arrêts précités montrent que la Cour de cassation n’hésite pas à contrôler attentivement les motifs de l’arrêt des juges du fond (en ce sens : P. Le Cannu, Th. Granier et R. Routier, Droit commercial. Instruments de paiement et de crédit. Titrisation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », n° 406).

9Le présent arrêt est intéressant en ce qu’il nous montre que les juges du fond ne sont pas toujours aussi sévères à l’égard du banquier escompteur qu’on pourrait le croire, alors qu’il est a priori le mieux informé de la situation économique du tireur, puisque celui-ci est un client habituel de la banque dans le cadre de l’escompte et de la gestion de sa trésorerie. Mais cette règle de la charge de la preuve se justifie par le principe de présomption de bonne foi, qui s’applique tant en droit commun qu’en droit cambiaire. Cette solution est particulièrement illustrative de ce que le droit cambiaire n’évolue pas totalement en vase clos du droit commun mais, qu’au contraire, il en puise certains principes essentiels.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 27 juin 2013, n° 12/01905, JurisData n° 2013-018482



Citer ce document


Alexandre Quiquerez, «La preuve de la mauvaise foi du banquier escompteur d’une lettre de change», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1235.

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À propos de l'auteur Alexandre Quiquerez

Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2


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