BACALy

Les conditions d’invocation du droit sur l’image

Jeremy Antippas


1La possibilité pour un individu d’invoquer le droit qu’il détient sur son image, au soutien d’une demande en réparation formée à l’encontre de son ancien employeur lorsque le site internet de ce dernier comporte des photographies d’anciens salariés, suppose que l’intéressé soit reconnaissable sur les clichés litigieux.

2Ce n’est pas la première fois (V. not. : CA Lyon, ch. soc. C, 15 juin 2012, n° 11/08416 : Bacaly, n° 2), ni même, en toute vraisemblance, la dernière, que la cour d’appel de Lyon doit, comme d’autres, se prononcer sur les conditions de la licéité de l’utilisation, par une entreprise, de l’image de ses anciens salariés. Les deux affaires commentées concernent en effet deux individus qui, après avoir été licenciés, se plaignirent notamment de ce que le site internet et la plaquette de leur ancienne entreprise comportaient toujours, plusieurs mois après le licenciement, des photographies sur lesquelles ils estimaient apparaître, ainsi que des informations les concernant. Les protagonistes croyaient ainsi pouvoir demander 1 500 euros de dommages et intérêts pour « non-respect du droit à l'image, du droit au nom et atteinte à l'intimité de la vie privée ».

3Devant les premiers juges, le défendeur avait bien reconnu des difficultés techniques ayant retardé la suppression des images et données litigieuses. La cour de Lyon, à la suite des premiers juges, déboute pourtant sèchement les demandeurs. Elle énonce en effet dans les deux cas que l’intéressé, produisant « deux captures d'écran internet non datées sur lesquelles figure une équipe composée de 9 personnes », « ne verse aucun élément démontrant ni la teneur des renseignements le concernant figurant sur le site internet de la société […] ni l'atteinte à son image, en l'absence de tout élément permettant son identification ». La solution est, sur ce point, classique. La jurisprudence a en effet plusieurs fois énoncé que l’identification de l’individu est une condition du succès de l’action fondée sur l’atteinte au droit sur l’image (V. not. la célèbre affaire du Baiser de l’hôtel de ville de Doisneau : TGI Paris, 2 juin 1993, Gaz. Pal., 1994, 1, J, p. 133, note P. Frémond). Concernant les atteintes au droit au respect de la vie privée et au droit sur le nom, encore eût-il fallu que le demandeur les prouvât au regard du contenu des informations. Or, ce dernier, dans les deux cas, n’apporta « aucun élément démontrant […] la teneur des renseignements le concernant ».

4Plus intéressantes sont cependant les autres énonciations de la cour. Celle-ci poursuit en effet en affirmant que le demandeur « défaillant dans l'administration de la preuve de la réalité de l'atteinte à son nom et à son image, l'est également concernant le préjudice effectif subi ». Ce faisant, l’arrêt semblerait à première vue s’éloigner de la position bien connue de la Cour de cassation et selon laquelle la seule atteinte au droit de la personne sur son image cause un préjudice à l’intéressé (Cass. civ. 1re, 12 déc. 2000, n° 98-17521). Pourtant, là encore, la solution n’innove pas : c’est bien parce que le demandeur n’établit pas la violation de son droit sur l’image, faute de preuve de l’utilisation certaine de ses traits, et faute, par suite, de preuve de la violation de son droit subjectif, qu’il retombe dans les conditions classiques de la responsabilité civile pour fait personnel, justiciable de l’article 1382 du Code civil et supposant donc la démonstration, notamment, d’un préjudice. Pour autant, la formulation choisie en l’espèce par les juges, et renvoyant à l’effectivité du préjudice, pourrait bien raviver l’ancienne question de savoir si toute atteinte au droit sur l’image est bien préjudiciable.

5Enfin, la cour d’appel relève, dans le second arrêt, que le demandeur « ne démontre aucunement, contrairement à ses affirmations […] avoir mis en demeure son employeur de faire cesser ces publications ». Sans doute est-ce sur ce point que la solution appelle le plus de réserves. En effet, de deux choses l’une : soit l’individu est identifiable sur l’image, et il n’a en principe pas à prouver son opposition à l’utilisation de ses traits, ni même son absence d’autorisation, car il est de jurisprudence bien assise que, en cas de contestation, c’est en principe à celui qui utilise l’image d’autrui d’établir l’autorisation donnée par l’intéressé (cette entorse au principe de la charge de la preuve se comprend à l’aune des difficultés concrètes que le demandeur aurait à administrer la preuve de son absence d’autorisation) ; soit son identification est impossible, exactement comme dans les présentes espèces, auquel cas toute opposition de l’individu, et, ainsi, toute référence qui y serait faite par les juges, serait parfaitement vaine… 

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. soc. C, 25 janv. 2013, n° 12/04310 et 12/04316



Citer ce document


Jeremy Antippas, «Les conditions d’invocation du droit sur l’image», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 04/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1289.

Auteur


À propos de l'auteur Jeremy Antippas

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


BACALy