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Mariage mixte et défaut d’intention matrimoniale.

Amélie Panet


1La lutte contre les mariages dits « blancs », contraints ou de complaisance, est devenue ces dernières décennies un outil de maîtrise de l’immigration. La loi du 14 novembre 2006 (loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages), telle qu’amendée par le Conseil constitutionnel (DC n° 2003-484 du 20 novembre 2003), a donné à l’article 175-2 du Code civil sa physionomie actuelle : « lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou 180, l’officier d’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés […] ». Le ministère public dispose en effet d’une faculté d’opposition prévue à l’article 175-1 : « Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage », faculté que le Conseil constitutionnel a jugé conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution (DC n° 2012-261-QPC du 22 juin 2012, voir AJ Famille 2012, p. 466, obs. F. Chénedé).

2La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 9 septembre 2014 (CA Lyon, chambre 2 B, 9 septembre 2014, n° 14/00416), infirme une décision d’un tribunal de grande instance qui avait généreusement accordé la mainlevée d’une opposition à mariage, dans des circonstances qui paraissaient pourtant presque caricaturales.

3Mohamed M’S, étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et Charlène D, française, ont déposé un dossier en vue de se marier dans une commune de la Loire. L’officier d’état civil, doutant de la sincérité de l’intention matrimoniale et en application de l’article 175-2 du Code civil, a saisi le procureur de la République. Après avoir sursis à la célébration et procédé à une enquête, le ministère public a fait opposition au mariage le 27 août 2013. Les intéressés ont alors demandé, et obtenu du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, la mainlevée de l’opposition. Le procureur général a alors interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer fondée l’opposition formée par le procureur de la République à la célébration du mariage, et de débouter le couple de sa demande de mainlevée. La cour va accéder à la demande du procureur, celui-ci ayant fait état d’éléments montrant l’absence de réelle intention matrimoniale (I), l’obtention de la nationalité française par l’homme paraissant être l’unique but poursuivi par le projet de mariage (II).

I/ L’absence de réelle intention matrimoniale

4L’enquête diligentée par le ministère public a révélé divers éléments qui prouvent l’absence de réelle intention matrimoniale. Le procureur, pour que soit déclarée fondée l’opposition à mariage, a ainsi avancé des indices montrant qu’il n’y avait de vie commune ni actuelle, ni projetée.

5Ainsi, le « couple » s’est rencontré par l’intermédiaire d’une connaissance commune, laquelle les a présentés en janvier 2012 parce qu’elle estimait que cela « pouvait coller entre eux », alors que ni l’un ni l’autre n’était alors à la recherche d’un partenaire. S’ils se seraient fréquentés depuis avril 2012, il résulte de l’enquête qu’ils ont été très peu vus ensemble depuis et n’ont pas de domicile commun.

6Les parents de Charlène n’ont pas été informés du projet de mariage, dont ils ont pris connaissance par l’intermédiaire du maire de la commune, et qu’ils désapprouvent, refusant d’héberger le couple chez eux. De même, les proches de Mohamed n’ont qu’une vague connaissance du mariage projeté, le premier témoin choisi ayant rencontré la jeune femme une fois, tandis que le second témoin ne l’a vue que trois ou quatre fois.

7En outre, les intéressés auraient répondu de façon stéréotypée aux questions relatives à leurs aspirations, et il ressort de l’enquête qu’ils n’ont pas de projet de vie construit, n’ayant accompli aucune démarche en vue de trouver un logement commun. Monsieur a même été incapable de dire quels étaient les loisirs préférés de sa future épouse, et a fait état d’une grossesse imaginaire.

8Il faut encore souligner qu’aucun des intéressés n’a en outre fourni de conclusions en cause d’appel, et cet élément semble particulièrement révélateur pour la cour d’appel, qui retient que « surtout, la motivation du couple n’est pas telle qu’ils aient estimé important de la confirmer en déposant des conclusions en cause d’appel ». Par conséquent, la série d’éléments avancée par le ministère public suffit à emporter la conviction de la cour d’appel de Lyon, laquelle souligne que « la réelle volonté matrimoniale des époux n’est pas établie ».

9La phrase, anodine en apparence, peut semer la confusion : il appartient au ministère public de prouver l’absence de communauté de vie, et non aux époux de démontrer la réalité de leur intention matrimoniale (Cass. civ. 1re, 4 juillet 2007, Droit de la Famille 2007, 162, obs. V. Larribau-Terneyre). Toutefois, la charge de la preuve ne nous semble pas avoir été renversée ici : le ministère public s’est bien employé à prouver l’absence d’intention matrimoniale, et face à l’incurie des futurs époux qui n’ont pas présenté de conclusions en cause d’appel, la cour n’a eu d’autre choix que de se ranger à l’avis du ministère public.

II) Le détournement de l’institution matrimoniale

10Mohamed S est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 3 ans, sans avoir jamais accompli la moindre démarche pour régulariser sa situation. Il est sans emploi, ni domicile, étant entendu que l’adresse qu’il a fournie pour le dossier du mariage est celle de son cousin, lequel a déclaré pendant l’enquête ne pas héberger Mohamed S. Le futur époux a par ailleurs, aux dires du ministère public, reconnu qu’il avait déjà eu un projet de mariage avec une Française, auquel il n’avait pas donné suite, et que son objectif était d’acquérir la nationalité française pour pouvoir rester en France. La future épouse est quant à elle dépeinte comme une personne naïve, voire « un peu simplette », sans emploi stable. Il semblerait alors que le mariage envisagé soit un mariage « gris » : l’intention matrimoniale pourrait exister dans l’esprit de Charlène D., mais la cour, au vu des indices avancés par le ministère public, estime que « le réel objectif de Mohamed M’S n’est pas de créer une famille avec Charlène D., mais plutôt de profiter de sa nationalité française pour se maintenir sur le territoire de la République ».

11La décision de la cour d’appel de Lyon n’est pas sans rappeler celle rendue par les juges palois (CA Pau, 2e ch., sect. 2, 28 oct. 2013, n° 12/02369, n° 13/4038, JCP G 23 décembre 2013, 1389, zoom F. Brus), qui avaient eux aussi refusé la mainlevée de l’opposition en raison de « l’inexistence d’un projet de vie commun », les futurs époux n’ayant pas pour objectif de « fonder une véritable union mais de favoriser la régularisation administrative » de l’un d’eux.

12Force est alors d’admettre que le mariage n’est pas encore passé de l’institution au contrat, et qu’il n’a définitivement pas pour objectif de permettre à un étranger de régulariser son séjour sur le territoire de la République. Ainsi, la décision de la cour d’appel de Lyon est en parfaite conformité avec la position des Sages, qui avaient rappelé que « la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les article 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l’union matrimoniale » (DC n° 2006-542 du 9 novembre 2006).

13Notons enfin qu’il a été proposé (proposition de loi AN n° 2336, 5 novembre 2014) de modifier l’article 175-2 du Code civil, pour prévoir qu’en cas de doute sur la sincérité ou la réalité des intentions matrimoniales, l’officier d’état civil aura l’obligation juridique (alors que ce n’est aujourd’hui qu’une simple faculté) de saisir le procureur de la République afin qu’il statue sur ce mariage (voir J. Couard, « Proposition de loi pour renforcer la lutte contre les mariages frauduleux », Droit de la famille n° 12, décembre 2014, alerte 57). Il faudra alors sonder les consciences pour savoir si l’officier d’état civil a pu avoir des doutes sur l’intention matrimoniale, exercice qui nous paraît particulièrement périlleux…

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 2 B, 9 septembre 2014, n° 14/00416



Citer ce document


Amélie Panet, «Mariage mixte et défaut d’intention matrimoniale.», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 04/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1446.

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À propos de l'auteur Amélie Panet

Docteur de l’Université Jean Moulin Lyon 3


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