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Quelques précisions utiles concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Younes Bernand


1Les auteurs n’ont pas manqué de noter, lors de son adoption, que la loi du 26 mai 2004 consacrait un véritable droit au divorce. En instaurant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le législateur a en effet institué une certaine forme de répudiation. Depuis, les décisions de rejet des demandes en divorce tendent inéluctablement à se raréfier. On accueillera donc avec une certaine curiosité l’arrêt du 9 octobre 2012 qui rejette une demande de divorce pour altération.

2Dans cette affaire, un époux a introduit en première instance une action en divorce sur le fondement de la faute. Les conditions de l’article 242 C. civ. n’étant pas réunies, le juge aux affaires familiales a rejeté cette demande. En appel, le mari sollicite le divorce sur un autre fondement, en l’occurrence l’altération définitive du lien conjugal.

3La cour rappelle d’abord dans sa décision que l’appelant est recevable à opérer une substitution du motif de sa demande en divorce. En principe, les parties ne peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions, mais les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance même si leur fondement est différent (art. 565 CPC). L’époux entend ici obtenir le divorce ; qu’il fonde son action sur la faute, ou sur l’altération du lien conjugal, la finalité est la même. Il est donc logique que les juges d’appel acceptent d’examiner sa demande au fond.

4L’article 238 du Code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Deux questions se posent ainsi au juge : la computation du délai d’une part, la durée du délai d’autre part.

5Sur la computation du délai. L’appelant demandait à la cour de fixer le point de départ du délai à la date de la déclaration d’appel et non à la date de l’assignation comme le prévoit l’article 238. L’époux entendait ainsi bénéficier d’un terme plus favorable pour remplir les conditions posées par la loi. Rappelons qu’initialement, le projet de loi prévoyait une séparation des époux durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et l’introduction de l’instance. En retenant la date de l’assignation, le texte définitif a eu pour effet de réduire la durée effective du délai en incluant dans celui-ci le temps de procédure (qui sépare la requête initiale de l’assignation). En l’espèce, l’époux invitait la cour à s’émanciper de la lettre du texte en fixant un second terme de la durée de séparation (déclaration d’absence au lieu de la date d’assignation). Les juges rejettent néanmoins l’interprétation proposée par l’époux en considérant que « l’article 238 du Code civil est d’interprétation stricte ». La procédure d’appel en matière de divorce est soumise au droit commun, aucun texte spécial ne vient instaurer de nouveaux délais, les juges sont donc tenus de se conformer aux différentes dispositions qui régissent chaque cas de divorce.

6En fixant le terme du délai de séparation à la date de l’assignation, il ne restait plus qu’aux juges à vérifier la durée du délai.

7Sur la durée du délai. La loi de 2004 a abaissé le délai de séparation de six à deux ans. Le législateur a considéré qu’à l’issue d’un telle durée, le lien conjugal est définitivement altéré. Cette réduction s’inscrit dans le mouvement de libéralisation du divorce. Par le délai précédant de six ans, il s’agissait de protéger l’époux délaissé. Avec le délai de deux ans, il s’agit davantage de libérer l’époux demandeur. Le législateur a même prévu des cas dans lesquels la preuve de l’expiration du délai n’a pas à être constatée par le juge. L’article 1126 du Code de procédure civile prévoit que le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai face à un défendeur passif ou qui ne constitue pas avocat. L’appelant peut ainsi profiter de cette disposition, puisque le juge n’est pas autorisé à vérifier la condition de délai, le divorce est automatiquement prononcé. Mais ici l’épouse demandait à titre principal le rejet de la demande formulée par son mari, et à titre subsidiaire le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux. La cour faisant droit à la demande principale, elle n’a pas à s’interroger sur une éventuelle faute du requérant ; mais notons que si l’épouse avait inversé l’ordre de priorité de ses demandes, le divorce aurait été obligatoirement prononcé, soit sur le fondement de la faute, soit, à défaut, pour altération, même en l’absence du délai de séparation. Les juges auraient en effet suivi la procédure prévue à l’article 238 al. 2 du Code civil.

8Au final, la cour d’appel de Lyon rejette la demande de l’époux puisque ce dernier a quitté le domicile conjugal moins de deux ans avant l’assignation. La condition de durée de la séparation n’est donc pas remplie. Elle rappelle ainsi le requérant à la rigueur du délai de l’article 238. Puisse cette décision inviter l’époux trop pressé de divorcer à murir sa réflexion ou à patienter !

Arrêt commenté :
CA Lyon, 9 octobre 2012, n° 11-04930, JurisData n° 2012/023726



Citer ce document


Younes Bernand, «Quelques précisions utiles concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1477.

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À propos de l'auteur Younes Bernand

ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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