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Florilèges de questions procédurales : intervention volontaire, nullité d’assignation et interruption de prescription

Sylvain Thouret


1Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2e, 8 sept. 2011, n° 10-18.342, JurisData n° 2011-018428), est l’occasion de faire le point sur plusieurs questions procédurales qui se sont posées lors de la fixation judiciaire d’une indemnité d’éviction consécutive au refus de renouvellement d’un bail commercial.

2Le demandeur a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2007 mais sous la constitution d’un avocat parisien. Se rendant compte de son erreur, il a fait délivrer une nouvelle assignation par exploit d’huissier en date du 11 septembre 2007 dite « sur et aux fins d’un précédent exploit du 26 juillet 2007 » aux mêmes fins que la précédente mais sous la constitution d’un avocat aixois.

3En cours de procédure, le défendeur a saisi le juge de la mise en état pour faire déclarer nulle l’assignation du 26 juillet 2007, avec l’espoir de faire prospérer son argument tiré de la prescription biennale de l’action intentée à son encontre, la seconde assignation ayant été délivrée plus de deux ans après le refus de renouvellement du bail commercial.

4Par ordonnance en date du 25 septembre 2008, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et déclaré nulle l’assignation du 26 juillet 2007 affectée d’une nullité de fond tenant à la constitution d’un avocat du barreau de Paris. Il s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tenant à la prescription biennale de l’action.

5Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mars 2010 aux motifs que l’irrégularité de fond qui affecte la validité de l’assignation en raison du défaut de pouvoir de représentation de l’avocat constitué n’est plus susceptible d’être couverte après l’expiration du délai d’exercice de l’action.

6Par arrêt en date du 8 septembre 2011, la Cour de cassation a censuré la décision des juges d’appel aux motifs qu’une assignation affectée d’une irrégularité de fond, couverte avant que le juge ne statue, interrompt le délai de prescription et que la cour était saisie seulement de la question de la nullité de l’assignation.

7Après renvoi devant la cour de Lyon, en cours de procédure d’appel, l’huissier instrumentaire ayant délivré l’acte litigieux est intervenu volontairement. Mais la recevabilité et le bien-fondé de cette intervention volontaire ont été contestés par l’intimé.

8Les juges lyonnais avaient donc trois questions procédurales à examiner.

9La recevabilité et le bien-fondé de l’intervention volontaire. On sait qu’en procédure, l’intervention volontaire est principale ou accessoire (CPC, art. 328). En l’espèce, il s’agissait d’une intervention accessoire émanant de l’huissier de justice ayant délivré l’assignation litigieuse. Cet huissier avait intérêt à soutenir dans l’instance les prétentions de l’appelant tendant à faire juger que l’irrégularité de fond affectant cette assignation a été régularisée par un acte subséquent. En effet, le succès de cette prétention avait pour conséquence d’exclure ou à tout le moins de limiter les conséquences dommageables de l’acte dont il était l’auteur. L’intérêt de son intervention volontaire était d’autant plus justifié que l’huissier a été assigné en garantie devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en vue d’une condamnation à des dommages et intérêts dans l’hypothèse où l’action en fixation d’indemnité d’éviction serait déclarée prescrite. Il n’est donc pas surprenant qu’au visa de l’article 330 du Code de procédure civile, la cour d’appel de Lyon juge l’intervention de l’huissier recevable et fondée.

10La nullité de l’assignation. Il n’était pas contesté que l’assignation en date du 26 juillet 2007 était affectée d’une irrégularité de fond tenant à la constitution d’un avocat d’un barreau établi près d’un autre tribunal de grande instance que celui qui a été saisi. Cette irrégularité entrainait-elle pour autant la nullité de l’acte ? Pour répondre à cette question, les juges d’appel font application des dispositions combinées des articles 117 et 121 du Code de procédure civile desquels il découle que la nullité résultant d’une irrégularité de fond susceptible d’être couverte affectant la validité d’un acte n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ils retiennent qu’en faisant délivrer aux mêmes parties le 11 septembre 2007 une nouvelle assignation dite expressément « sur et aux fins d’un précédent exploit en date du 26 juillet 2007 » contenant la constitution d’un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi, et en notifiant par acte d’huissier la constitution de leur nouvel avocat au conseil constitué du défendeur sur la seconde assignation, le demandeur a régularisé l’irrégularité affectant l’acte initial. Il importe peu que, pour des raisons de pure administration judiciaire, les deux assignations aient été enrôlées sous deux numéros différents et aient donné lieu à deux procédures distinctes. La régularisation étant intervenue avant que le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, ne statue sur la nullité de l’acte par son ordonnance en date du 25 septembre 2008, la cour d’appel de Lyon rejette l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’assignation délivrée le 26 juillet 2007. Elle infirme donc la décision de première instance. On ne peut que saluer cette solution.

11L’interruption de la prescription. L’appelant avait repris son argumentaire de première instance et demandait à la cour de réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 septembre 2008 en ce qu’il s’était déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. La cour d’appel de Lyon aurait pu se laissait porter par la motivation retenue par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 8 septembre 2011 consistant à juger « qu’une assignation affectée d’une irrégularité de fond, couverte avant que le juge ne statue, interrompt le délai de prescription ». Mais elle s’est fondée sur le fait qu’elle statuait sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état et elle a parfaitement jugé que l’article 771 du Code de procédure civile ne donne pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir, ce moyen de défense relevant de la compétence de la juridiction du fond.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre A, 27 sept. 2012, n° 11/08544, JurisData n° 2012-026419



Citer ce document


Sylvain Thouret, «Florilèges de questions procédurales : intervention volontaire, nullité d’assignation et interruption de prescription», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1492.

Auteur


À propos de l'auteur Sylvain Thouret

Avocat au barreau de Lyon, maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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