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Recevabilité de l’appel et contenu de la déclaration d’appel

Sylvain Thouret


1La déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les mentions exigées par l’article 58 du Code de procédure civile (CPC, art. 901), soit :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

2L’omission ou l’irrégularité de l’une de ces mentions est constitutive d’un vice de forme au sens des articles 112 à 116 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que la nullité de la déclaration d'appel n'est prononcée que si la partie qui l'invoque rapporte la preuve du grief que lui cause l'irrégularité ou l'erreur qu'il dénonce (CPC, art. 114, al. 2).

3En l’espèce, la déclaration d’appel régularisée par une association indiquait seulement que cette association agissait en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social. La cour juge que l’absence de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans l’acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme, et qu’il en va de même du défaut de désignation du représentant de l’association qui n’est pas un représentant institué par la loi.

4Retenant que l’intimé, qui n’a pu se méprendre sur l’auteur du recours, ne justifie d’aucun grief, elle rejette l’exception de nullité, précisant par ailleurs que la loi n’exige nullement que soit mentionnée dans l’acte d’appel l’identité de la personne physique représentant la personne morale. Cette décision ne peut qu’être approuvée.

5En jurisprudence, le défaut d’indication du représentant légal est jugé constamment comme constitutif d’un vice de forme (Cass. civ. 2e, 3 nov. 2005, n° 04-11.164 : JurisData n° 2005-030584). La mention « prise en la personne de son représentant légal » suffit, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer l'identité précise du représentant (Cass. civ. 1re, 5 oct. 1999, n° 95-17.030 : JurisData n° 1999-003384). Il suffit donc que les éléments fournis permettent d'identifier la personne morale de manière suffisante pour que la déclaration d’appel soit sauve.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8e chambre, 24 juill. 2012, n° 11/06971, JurisData n° 2012-020621



Citer ce document


Sylvain Thouret, «Recevabilité de l’appel et contenu de la déclaration d’appel», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1491.

Auteur


À propos de l'auteur Sylvain Thouret

Avocat au barreau de Lyon, maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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