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Le point de départ du délai biennal de forclusion à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation

Catherine D’Hoir-Lauprêtre

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1À une époque où le surendettement est en constante évolution, les tribunaux tentent à leur manière de prévenir ce fléau social : restreindre les droits de poursuite des créanciers par le biais de la forclusion en est une. L’article L 331-37 C. cons. (devenu l’article L331-52 C. cons. depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010.) seul applicable dans les quatre espèces, dispose que «  les actions en paiement engagées […] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » la loi précisant que dans le cas d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après celui-ci. La Cour de cassation a ainsi jugé que « le délai biennal […] court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la 1re échéance impayée non régularisée » (Cass. Ass. plén. 6 juin 2003, D. 2003 p. 1905 note X. Lagarde).

2L’article L 311-52 issu de la loi du 1er juillet 2010, applicable à compter du 1er novembre 2011, précise quant à lui le caractère de l’évènement en fonction du contrat de crédit visé, notamment en cas de crédit renouvelable et de découvert tacite : les quatre arrêts de la cour d’appel de Lyon s’inscrivent parfaitement dans ce schéma législatif non encore applicable aux faits jugés.

3La situation juridique décrite dans ces quatre décisions est similaire, seules varient les modalités d’octroi du crédit : le cas d’une offre préalable pour une ouverture de crédit renouvelable (défini à l’art. L 311-9 anc. devenu art. L 311-16 C. cons. : Le crédit renouvelable offre à son bénéficiaire, selon les termes de la loi, la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, crédit automatiquement reconstitué au fur et à mesure des remboursements), pour un montant initial déterminé dépassé après plusieurs tentatives de régularisation (les deux arrêts du 7 juin 2012), le cas où l’offre préalable prévoyait dans les conditions générales un maximum de dépassement autorisé, clause dite « de découvert maximum autorisé » ou « de double montant » (arrêt du 4 octobre 2012), et enfin un compte bancaire constamment débiteur après un découvert tacite de 3 mois accordé par la banque et suivi d’aucune offre préalable (arrêt du 19 septembre 2012). Les débiteurs n’ayant pas les moyens d’honorer leurs engagements contractuels ont été actionnés en paiement par la banque créancière. Le problème soulevé dans ces quatre arrêts est celui de la détermination du point de départ du délai de forclusion en présence de tentatives de régularisation de l’incident de paiement à l’origine de la procédure.

I/ La fixation du point de départ du délai de forclusion

4L’arrêt du 13 septembre 2012 relate l’hypothèse d’un compte bancaire resté constamment débiteur pendant plus de 2 ans au-delà du découvert tacite de 3 mois accordé par la banque, sans aucune offre préalable pour résorber le solde débiteur. La banque, soutenant à tort que le point de départ du délai courait à compter de la résiliation du compte, se retrouva forclose dans son action en paiement, les juges du fond s’en tenant à la date du dépassement non régularisé à l’issue des 3 mois (cf. désormais art. L 311-52 al. 5 C. cons.).

5Dans la décision du 4 octobre 2012, l’établissement de crédit soutenait que le contrat fixait un découvert initial de 3 000 euros mais prévoyait dans ses conditions générales un maximum de découvert autorisé de 21 342 euros : que ce maximum de découvert autorisé n'ayant pas été dépassé, le délai de forclusion n'avait donc pu courir, le dépassement du seuil de 3 000 euros ne constituant pas un incident de paiement au sens de la loi. Les juges de la cour d’appel n’ont pu retenir une telle argumentation au vu notamment de la position de la cour de cassation qui refuse de tenir compte d’une clause « de découvert maximum autorisé », l’établissement de crédit devant proposer en cas de dépassement du crédit initialement accordé, une nouvelle offre préalable conformément à la loi (art. L 311-9 anc. devenu art. L 311-16 C. cons) : l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement (Cass. civ. 1re, 22 mars 2012 n° 10-17.079, C. conc. cons., juin 2012, comm. 161 par G. Raymond ; D. 2012, p. 869, note G. Poissonnier). En l’espèce, les juges du fond ont donc fixé le point de départ du délai biennal à la date du dépassement du seuil initial de 3 000 euros, 1er incident de paiement caractérisant la défaillance des emprunteurs. Le nouvel article L 311-52 du Code de la consommation désigne le nouveau point de départ du délai biennal en ce domaine comme étant « le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ». Cette nouvelle rédaction pourrait amener certains à considérer que le montant total du crédit consenti inclut le montant maximum issu de la clause de double montant (RD banc. et fin., 2012, comm 42, note N. Mathey). Toutefois une telle interprétation se heurterait sans doute à l’analyse de la Cour de cassation qui, interrogée par un tribunal d’instance parisien, avait considéré cette clause comme abusive (Cass. avis n° 006-0006P du 10 juillet 2006) et à sa position très protectrice des intérêts des consommateurs, jugeant par exemple que « la seule souscription d’un avenant ne peut emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion » (Cass. civ. 1re, 15 décembre 2011, n° 10-10.996) ou bien encore, « que le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé ne permet pas de repousser le point de départ du délai de forclusion » (Cass. civ. 1re, 15 décembre 2011, n° 10-25.598).

II/ Les effets de la régularisation

6Les deux arrêts du 7 juin 2012 mettent quant à eux en lumière la portée des régularisations des incidents de paiement prenant souvent la forme d’un nouveau crédit : celles-ci repoussent alors le point de départ du délai biennal jusqu’à la survenance d’un nouveau dépassement du montant autorisé. L’arrêt daté du 7 juin 2012 opposant la société Franfinance aux époux O. est à ce titre illustratif : le montant du découvert initialement autorisé de 5 000 francs (762 euros) a été atteint le 25 décembre 1995, régularisé en octobre 1997, suivi d’un nouveau dépassement au 25 décembre 1998 pour atteindre 1 972 euros en novembre 2001 soit plus de deux ans après, puis 6 170 euros en avril 2003 toujours sans régularisation ; or en avril 2003, l’époux a signé seul une nouvelle offre préalable modificative régularisant le solde débiteur du compte bancaire, à nouveau débiteur de 6 000 euros en septembre 2008. L’établissement de crédit n’a assigné en paiement les débiteurs qu’en juillet 2010. Le premier incident de paiement non régularisé dans le délai de 2 ans remontant au 25 décembre 1998, la forclusion était donc acquise au 25 décembre 2000, l'avenant de régularisation signé par le seul époux en avril 2003 restant sans effet, la seule souscription d'un avenant ne pouvant emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion. A contrario, dans le second arrêt daté du même jour (7 juin 2012), le tribunal d’instance ayant soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement de la banque, cette dernière a établi dans ses conclusions en appel que le premier dépassement du découvert autorisé avait été régularisé, repoussant ainsi le point de départ du délai à la date du nouveau dépassement intervenu plusieurs mois plus tard, validant ainsi son assignation. Il est à noter que pareillement, le réaménagement ou le rééchelonnement du règlement des échéances impayées conclu entre les intéressés, ou bien issu d’une décision prise dans le cadre d’une procédure de surendettement, repousse d’autant le point de départ du délai biennal de forclusion (arrêt du 13 septembre 2012).

Arrêts commentés :
CA Lyon, 4 octobre 2012, JurisData n° 2012-023177
CA Lyon, 13 septembre 2012, JurisData n° 2012-023179
CA Lyon, 7 juin 2012, JurisData n° 2012-018908
CA Lyon, JurisData n° 2012-018901



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Catherine D’Hoir-Lauprêtre, «Le point de départ du délai biennal de forclusion à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1506.

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À propos de l'auteur Catherine D’Hoir-Lauprêtre

Maître de conférences


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