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Exposition à l’amiante et réparation : l’anxiété ne paie pas toujours…

Olivier Bach

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1Entre 2005 et 2025, quelques 50 000 à 100 000 décès de travailleurs de l’amiante ont été annoncés... Ce chiffre donne clairement toute la mesure du problème de l’amiante au travail.

2L’espèce commentée est tirée d’une action collective (38 affaires) : elle concerne des salariés ayant travaillé pour la plupart longuement au sein de la société Iveco, laquelle construisait alors notamment des autobus.

3Les salariés ont initialement saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, sollicitant une indemnisation en trois temps : l’existence tout d’abord, d’un préjudice économique, la reconnaissance ensuite, d’un bouleversement dans leurs conditions d’existence et, enfin, la prise en compte d’un préjudice d’anxiété. Par jugement du 22 novembre 2011, le juge départiteur a débouté les salariés de leurs demandes fondées sur les préjudices économiques (y intégrant le bouleversement dans les conditions d’existence), mais a reconnu le préjudice d’anxiété.

4La société interjette appel, en maintenant l’intégralité de son argumentaire de première instance, et fait valoir habilement, concernant le préjudice d’anxiété, qu’il appartient aux salariés de rapporter la preuve d’un préjudice certain selon les règles habituelles.

5La cour d’appel confirme le manquement de la société à l’obligation de sécurité de résultat. Elle décide néanmoins et contre toute attente, que les salariés ne prouvent aucunement que leur exposition à l’amiante a pu générer un sentiment d’anxiété, ni n’a modifié leurs conditions d’existence.

I/ L’exposition professionnelle à l’amiante : une violation manifeste de l’obligation de sécurité de résultat

6Les juges d’appel s’inscrivent dans la lignée de la jurisprudence issue des arrêts « Amiante » du 28 février 2002, selon lesquels l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-18.389, JurisData n° 2002-013258 : P. Jourdain, « La faute inexcusable de l’employeur, l’obligation de sécurité et la conscience du danger de l’amiante », RTDC, 2002, p. 310).

7La recherche du dommage à l’origine du préjudice subi par les salariés semblait être d’autant plus aisée en l’espèce, que l’entreprise avait été inscrite par jugement administratif sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’aimante (ACAATA). Deux arrêts de la cour d’appel de Paris et de Bordeaux, respectivement du 18 septembre 2008 (CA Paris, 18 septembre 2008, n° 07/00454 : JurisData n° 2008-371505) et du 7 avril 2009 (CA Bordeaux, 7 avril 2009, n° 08/04292 : JurisData n° 2009-003768), avaient déjà considéré, qu’au regard de la seule admission au dispositif de l’ACAATA, la réalité de l’exposition à l’amiante ne pouvait être contestée, sans pour autant aller jusqu’à reconnaître l’existence d’une présomption irréfragable (A. Guegan, « L’exposition à l’amiante indemnisée sur le fondement de la responsabilité civile de l’employeur », Recueil Dalloz, 2009, p. 2091 : « N’y aurait-il pas matière à justifier l’élaboration d’une présomption irréfragable d’exposition à l’amiante du salarié ? »).

8C’est précisément ce raisonnement qui a été emprunté par les magistrats lyonnais, lesquels soulignent très justement que le service de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles avait demandé à deux reprises à la société d’installer un dispositif d’aspiration pour capter les poussières pathogènes dès 1976, qu’une enquête effectuée en 2004 par un bureau de certification avait conclu à une exposition significative aux fibres d’amiante du personnel, et qu’enfin l’établissement avait été inscrit par jugement sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA en 2007.

9Partant, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat était clairement établi.

10Sur ce point, l’arrêt lyonnais n’appelle pas de remarques particulières, si ce n’est l’exercice démonstratif particulièrement soigné de la qualification du dommage.

II/ Le préjudice d’anxiété : la preuve selon les règles du droit commun ?

11Les salariés sollicitaient tout d’abord la réparation du préjudice économique lié à leur départ anticipé de l’entreprise du fait du dommage. Cette demande, rejetée par le juge départiteur en première instance, et qui n’avait d’ailleurs pas été reprise en cause d’appel, n’avait que peu de chance d’aboutir au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle considère que le salarié bénéficiaire de l’ACAATA n’est pas fondé à obtenir de l’employeur, sur le fondement des règles de responsabilité civile, réparation d’une perte de revenus résultant de la mise en œuvre du dispositif légal (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241 à 09-42.257, F P+B+R, JurisData n° 2010-005898 ; Pour une approche critique de cette jurisprudence : C. Bernard, « La recherche des préjudices des salariés ‘‘préretraités amiante’’ à l’aune du droit commun de la responsabilité civile », Recueil Dalloz, 2010, p. 2048).

12En second lieu, à ce jour et à notre connaissance, seule la cour d’appel de Paris a reconnu la possibilité pour les salariés exposés à l’amiante d’obtenir réparation du bouleversement dans leurs conditions d’existence dès lors que ceux-ci, conscients de la diminution de leur espérance de vie, sont nécessairement contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité. Il s’agit néanmoins d’un préjudice tout à fait distinct du préjudice économique (CA Paris, pôle 6, ch. 8, 1er décembre 2011, n° 10/04605, JurisData n° 2011-032322 : M. Ledoux, F. Quinquis, « Indemnisation des préjudices personnels des salariés des établissements figurant sur les listes ACAATA », JCP S, 2012, 1063). Si la cour d’appel de Lyon ne nie pas expressément la possibilité pour les salariés de se prévaloir d’un tel préjudice, elle précise qu’ils n’en rapportent pas la preuve.

13En troisième et dernier lieu et là réside toute la rudesse de l’arrêt, la cour rejette également la demande formulée en réparation du préjudice d’anxiété au motif que la preuve de celui-ci n’est pas rapportée. Ce faisant, elle se montre beaucoup plus rigoureuse dans l’approche que ne le sont la Cour de cassation (Cass .soc., 11 mai 2010, préc. : J. Colonna et V. Renaux-Personnic, « Préretraite amiante : l’employeur doit indemniser le préjudice spécifique d’anxiété des bénéficiaires », JCP G, 2010, 733 ; G. Vachet, « Indemnisation des victimes de l’amiante : réparation du préjudice d’anxiété », JCP S, 2010, 1261) et les autres cours d’appel, notamment celle de Paris (CA Paris, 1er décembre 2011, préc.).

14En effet, depuis l’importante décision du 11 mai 2010, la Cour de cassation reconnaît aux salariés ayant travaillé dans des établissements figurant sur la liste des établissements éligibles à l’ACAATA le droit d’obtenir automatiquement réparation de leur préjudice d’anxiété. Pour ce faire, elle relève que les salariés se trouvent dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse (Pour une confirmation récente de cette jurisprudence : Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-26.294, JurisData n° 2012-028154, « Le préjudice d’anxiété dû à l’exposition à l’amiante n’a pas à être prouvé », JCP Social, n° 51, 18 décembre 2012, act. 549)

15L’attendu de principe de la Cour de cassation pose incontestablement un principe d’automaticité de la réparation du préjudice d’anxiété, dès lors que le salarié a travaillé dans un établissement à risque. Cette seule considération suffit à établir la réalité du préjudice d’anxiété. Dans l’espèce qui nous intéresse, c’est dans le droit fil de cette jurisprudence que le juge départiteur en première instance avait condamné la société à verser aux salariés une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice d’anxiété.

16Si l’on s’en tient à la solution exprimée dans l’arrêt commenté, l’inscription de l’établissement sur la liste permet certes d’établir l’existence du risque lié à l’amiante et l’exposition des salariés à ce risque soit la faute, mais ce constat ne dispense pas pour autant les salariés d’établir l’existence véritable, pragmatique, du préjudice d’anxiété dont ils se prévalent (certificats médicaux, attestations de proches sur le bouleversement de leurs conditions d’existence, situations de salariés proches ayant contracté une pathologie grave liée à l’amiante…). C’est ainsi sur le terrain probatoire qu’ils succombent.

17La cour d’appel de Lyon fait donc une stricte application du droit commun de la responsabilité civile, s’agissant de la réparation du dommage. Elle est en cela beaucoup plus exigeante que la Cour de cassation, suivie par la plupart des cours d’appel. Les salariés ne peuvent ainsi prétendre que l’employeur est débiteur à leur égard d’une obligation de réparation, s’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ont effectivement subi un préjudice ensuite d’une démonstration circonstanciée.

18Cette exigence probatoire caractérisée de la cour d’appel s’explique probablement par le caractère éminemment subjectif du préjudice d’anxiété. Un pourvoi a été inscrit sur l’arrêt : la position que prendra la Cour de cassation méritera d’être observée.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre sociale C, 28 septembre 2012, n° 11/08571, JurisData n° 2012-023591



Citer ce document


Olivier Bach, «Exposition à l’amiante et réparation : l’anxiété ne paie pas toujours…», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 24/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1530.

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À propos de l'auteur Olivier Bach

Avocat associé, spécialiste en droit social


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