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Je t’aime moi non plus ! Le mariage de complaisance d’un époux étranger en situation irrégulière sur le territoire français

Céline Moille


1Alors que l’on assiste ces dernières années à l’émergence et à la multiplication de nouvelles situations juridiques familiales telles que les partenariats enregistrés ou encore les unions entre personnes de même sexe, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 6 novembre 2012 soulève une question classique en droit international de la famille et néanmoins toujours d’actualité, à savoir celle des mariages de complaisance, contractés non pas par amour, mais dans le seul but de frauder l’attribution de la nationalité française ou le séjour d’étrangers sur le territoire. En l’espèce, un mariage est célébré le 4 juin 2005 sur le sol français entre une femme de nationalité française et un ressortissant algérien. Le divorce des époux est prononcé quelques années plus tard, le 30 juin 2009 et confirmé par la cour d’appel de Lyon le 10 mai 2010.

2À la suite du divorce reconnaissant la responsabilité de l’époux dans la rupture du lien conjugal, l’ex-épouse décida d’aller encore plus loin et demanda l’annulation du mariage précédemment célébré pour défaut d’intention matrimoniale du mari.

3Pour mettre fin au litige, les juges d’appel devaient préalablement déterminer la loi applicable à la question du consentement des époux au mariage. En effet, le mari étant d’origine algérienne, il incombait au juge français, en présence de droits indisponibles, de mettre en œuvre une règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Selon l’article 3 du Code civil, le consentement au mariage est une condition de fond qui doit être appréciée au regard de la loi personnelle de chaque époux, même si le mariage a été célébré en France (V. récemment en ce sens, Cass. civ. 1re, 11 février 2009, n° 08-10387, JurisData n° 2009-046984 ; Cass. civ. 1er, juin 2011, n° 09-67805, JurisData n° 2011-010293 et n° 10-16.482, JurisData n° 2011-010295 ). Le conjoint étant de nationalité algérienne, il convenait donc d’appliquer à la situation litigieuse la loi algérienne.

4Cette première question résolue, les juges devaient rechercher la teneur du droit algérien. Le Code de la famille algérien pose comme condition, tout comme l’article 146 du Code civil français, que le mariage ne peut être contracté sans le consentement de chacun des époux, sous peine d’encourir la nullité. Le droit civil algérien conditionne donc lui aussi la validité du mariage au consentement des deux conjoints.

5Malgré cette simplicité apparente de la résolution du cas et le respect par les juges d’appel des dernières jurisprudences sur la loi applicable à ce type d’unions, il reste cependant difficile en pratique d’apporter la preuve du manque de sincérité des époux. En l’espèce, la présence d’un mariage simulé avait déjà émergé et aurait pu faciliter le prononcé de sa nullité. En effet, peu de temps avant la célébration du mariage, les parents de l’épouse avaient déjà perçu l’absence de franchise du futur mari. Ils avaient alors formé une opposition à mariage pour exprimer leur désaccord. Ils avançaient, à l’appui de leur requête, de nombreuses attestations prouvant son unique quête de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français par le biais de cette union. Cependant, les futurs époux avaient demandé la mainlevée de l’opposition et la future femme défendait avec vigueur la profonde sincérité des sentiments de son conjoint et la véracité de leur amour. Ces arguments peuvent dorénavant apparaître quelque peu surprenants, l’épouse souhaitant maintenant annuler le mariage pour absence d’intention matrimoniale de son mari. En réalité, cette situation révèle l’existence d’un mariage « gris », au sein duquel seul un des deux conjoints n’éprouve aucun sentiment à l’égard de l’autre et lui dissimule ses véritables intentions ; rien ne permet ici d’avancer que la femme était, elle aussi, dénuée d’affection pour son mari. Les nombreuses attestations apportées durant l’opposition à mariage par les parents, tout comme les arguments contraires de l’épouse, auraient pu être réutilisés pour appuyer ou discréditer la demande en nullité. C’est d’ailleurs ce qu’avaient envisagé les juges de première instance qui refusèrent d’annuler le mariage (TGI Lyon, 30 juin 2011, RG : 2010/8852). Pour les juges d’appel, ces preuves ne pouvaient cependant pas être reprises lors de l’instance en nullité car l’opposition était devenue caduque du fait de son ancienneté de plus d’un an. Cette impossibilité de prendre en considération les premières preuves furent finalement salvatrices pour l’épouse qui pouvait se départir sereinement de ses précédentes déclarations. À l’appui de sa demande, elle prit soin, tout de même, de mettre en avant le fait qu’elle avait, à l’époque de la célébration du mariage, de graves soucis de santé et que son conjoint avait une emprise totale sur elle, la rendant vulnérable et la privant ainsi de tout discernement. Singulièrement, il apparaît ici qu’elle souhaitait autant évoquer ses propres problèmes d’appréciation de la réalité des faits que l’absence d’intention matrimoniale de son mari. Le fait d’avoir compris tardivement les véritables objectifs de son époux, une fois seulement que ce dernier eut quitté le domicile conjugal, permis de séjour en poche, révéla, outre l’absence d’intention matrimoniale du mari, le défaut de discernement de l’épouse. Cependant, les juges d’appel optèrent pour un positionnement classique face à ce genre d’unions et fondèrent leur décision sur la seule absence d’intention matrimoniale du mari. Cette terminologie est en effet employée en jurisprudence depuis 1997 (Cass. civ. 1re, 22 avril 1997, n° 95-13.578, JurisData n° 1997-005601) et vise spécifiquement ces hypothèses. Cette absence d’intention maritale équivaut à une absence totale de volonté entraînant la nullité du mariage, même si l’autre conjoint croyait à un « vrai » mariage et n’avait pas conscience des fins frauduleuses de l’union.

6Outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au moment du divorce et la nullité nouvellement prononcée de son mariage pour absence d’intention matrimoniale, le mari risque dorénavant de subir les foudres du juge pénal et du juge administratif. En effet, le législateur, tentant de lutter contre la pratique des mariages de complaisance, a récemment instauré diverses mesures de prévention et de contrôle. Ainsi, en application des articles L. 623-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il encourt cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ainsi qu’une possible interdiction de séjour sur le sol français. Le mari mal intentionné qui contracte mariage dans le seul but de résider en France n’est donc pas au bout de ses peines !

Arrêt commenté :
CA Lyon, 2e ch., 6 novembre 2012, JurisData n° 2012-025360



Citer ce document


Céline Moille, «Je t’aime moi non plus ! Le mariage de complaisance d’un époux étranger en situation irrégulière sur le territoire français», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 22/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1527.

Auteur


À propos de l'auteur Céline Moille

Docteur en droit et attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Lumière Lyon 2


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